Apprécions maintenant cette doctrine
Que l'usufruitier légal puisse être contraint à remplir toutes les charges de son usufruit; que l'on puisse, pour atteindre ce but, prendre toutes les mesures de surveillance et de garantie nécessaires, cela est évident; et je commence tout d'abord par le reconnaître.
On pourrait donc lui enlever la possession et l'administration des biens de l'enfant, et les confier à un tiers qui serait chargé d'employer d'abord les revenus à l'acquittement des charges énumérées dans l'article 385, pour n'en remettre ensuite que l'excédant à l'usufruitier légal. Ce tiers serait sans doute le tuteur, qui serait nommé en remplacement du survivant des époux, qui, par une telle conduite, encourrait presque toujours la destitution de la tutelle (art. A44); et si le mariage durait encore, ce serait un administrateur nommé par justice à la place du père administrateur légal.
Mais est-il vrai qu'on puisse aller au delà et déclarer l'usufruitier légal absolument déchu de son usufruit?
J'hésite beaucoup à le croire :
4° L'argument déduit des règles autrefois pratiquées en matière de droit de garde, ne saurait évidemment suffire pour motiver une telle solution; il s'agit ici d'une déchéance très-grave, et nous ne pouvons l'admettre qu'autant qu'elle sera prononcée par un texte de nos lois nouvelles, ou que du moins elle résultera nécessairement des principes généraux du droit.
2° Je crois que l'on ne peut fonder ni sur l'une ni sur l'autre de ces bases, la déchéance dont il s'agit.
Il n'existe pas de texte qui la prononce formellement.
L'article 618 ne prononce l'extinction absolue de l'usufruit, que contre l'usufruitier qui fait abus de sa jouissance, soî7 e?i commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien;
Or, nous supposons que les fonds, que le patri-
moine de l'enfant sont bien administrés, cultivés et entretenus;
Donc, nous ne sommes pas dans l'hypothèse prévue par l'article 618.
Invoquera-t-on l'article 385?
Mais cet article se borne à imposer à l'usufruitier légal certaines charges ; il ne dit pas quelle sera la conséquence de l'inaccomplisEement de ces charges et surtout il n'y attache pas formellement la peine de la déchéance.
Cette déchéance résulte-t-elle au moins des principes généraux du droit?
Je ne pense pas que sous ce dernier point de vue, l'argumentation, que je viens d'exposer, soit plus décisive.
La condition résolutoire est, à la vérité, sous-entendue dans tous les engagements synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son obligation (art. 1184); mais c'est qu'alors la cause même de l'engagement de l'une des parties est l'engagement réciproque et corrélatif de l'autre. La cause de la dette du prix contractée par l'acheteur, est la chose que le vendeur doit lui livrer; de même que la cause de l'obligation de livrer la chose contractée par le vendeur, est le prix que l'acheteur doit lui payer. Si l'un des deux ne remplit pas son obligation, l'obligation de l'autre devient donc sans cause (art. 1108, 1132).
Cela posé, on comprend que ce principe de résolution, que cette condition résolutoire ne doit pas être appliquée à l'accomplissement de charges ou obligations, qui ne seraient pas la cause même de la concession du droit dont on demande la révocation.
Si, malgré Tinaccomplissement de ces charges, le droit concédé a encore une cause, on ne peut plus, en vertu du seul principe de la condition résolutoire attachée à l'inaccomplissement des obligations synallagmatiques,