LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II
on ne peut plus, dis-je, prononcer la révocation du droit, si la loi ne Ta pas prononcée. Et, par exemple, dans la vente elle-même, c'est-à-dire dans le contrat synallagmatique par excellence, je ne crois pas que la condition résolutoire pût être invoquée pour le cas où il ne s'agirait que de l'inaccomplissement de certaines charges purement secondaires et accessoires, et qui ne devraient pas être considérées comme constituant la cause elle-même, la cause principale et essentielle du contrat.
Et voilà comment j'explique l'article 953, qui déclare la donation entre-vifs révocable pour cause d'inexécution des charges qui avaient été imposées au donataire. Selon moi, cet article était nécessaire ; et, s'il n'eût pas existé, il m'aurait paru très-difficile de prononcer la résolution de la donation pour cause d'inexécution des conditions; car la cause de la donation, c'est la volonté bienfaisante du donateur; c'est Vanimus donandi;\es charges, plus ou moins accessoires ou secondaires, qui peuvent y être attachées, n'en font pas, bien entendu, un contrat intéressé, un contrat do ut des, ou do ut facias. Donc l'inaccomplissement des charges de la donation ne détruit pas nécessairement la cause même de la donation; donc il fallait un texte pour autoriser cette révocation. Ajoutez qu'une doc'rine, que nous examinerons plus tard, soutient que le donataire ne contracte pas, lui, l'obligation personnelle d'acquitter les charges, et que le donateur n'aurait pas le droit de le contraindre, par la saisie et la vente de ses biens personnels, à les acquitter. Or, si cette doctrine était vraie, ce serait un motif de plus pour expliquer le droit concédé au donateur de demander la restitution des biens par lui donnés, sous des charges qui ne sont pas remplies.
Appliquons ces principes à l'usufruit légal.
Cet usufruit est fondé, comme nous l'avons vu, sur plusieurs motifs ; la loi n'a pas seulement voulu indemniser les père et mère des peines et des soins qui résul-^
TRAITÉ DE l'adoption. 31
tent pour eux de l'éducation des enfants; son vœu est encore d'éviter des comptes trop compliqués de revenus entre les père et mère et les enfants, etc.
Les charges, qui y sont attachées, en sont des accessoires très-importants sans doute ; mais enfin elles ne sont pas, je le répète, la cause même de la concession ; dès lors Tinaccomplissement de ces charges ne peut pas donner lieu, nécessairement et par la seule voix de l'interprétation, à la révocation de l'usufruit légal.
La loi sans doute aurait pu prononcer la déchéance, mais je crois qu'il aurait fallu qu'elle la prononçât, et dans son silence, mon avis est que nous ne pouvons que recourir aux moyens conservatoires et aux mesures de garantie, afin d'assurer l'accomplissement des charges qu'elle a imposées à l'usufruitier paternel (Besançon, 1" août 1844, Séguin, Dev., ^8^^6, II, 176; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 61 5 ; Massé et Vergé, 1. 1, p. 376; Chardon, Puiss. pater?i., n° 1 58).
GOl. ' — Allons plus loin.
L'usufruitier légal remplit les obligations qui lui sont imposées par l'article 385 ; ou du moins il ne les a pas encore violées.
Mais il est d'une inconduite notoire ; et on lui reproche ses habitudes de débauche et de dissipation.
Peut-on alors invoquer contre lui l'article 618, et le déclarer déchu de l'usufruit légal, ou employer contre lui des mesures de garanties, et par exemple lui enlever la possession ou la jouissance en nature des biens de ses enfants?
Déjà nous avons examiné une question semblable sur l'article 386.
Il est bien clair que ceux qui pensent que la mère survivante dont l'inconduite est notoire, peut être privée judiciairement de l'usufruit légal, en vertu de l'article 386, penseront également qu'elle peut, en vertu de l'article 618, être soumise à certaines lestriclions, à certaines