‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 340 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

entraves, pour assurer la garantie des mineurs, et que les magistrats qui auraient le droit de la priver absolument de son usufruit, ont a fortiori le droit de lui enlever la jouissance en nature des biens, et d'ordonner que l'excédant des revenus sur les dépenses sera versé dans ses mains par le tuteur chargé de l'administration.

Mais, pour nous, qui avons pensé que l'article 386 n'autorise pas les juges à prononcer la déchéance de l'usufruit légal contre la mère survivant» pi-ur cause d'inconduite notoire, la question reste entière.

Ce qu'on ne pourrait pas faire en vertu de l'article 386, le peut-on en vertu de l'article 618?

D'abord, il me paraît certain que le seul fait de l'inconduite même la plus notoire, de la débauche même la plus scandaleuse de l'usufruitier légal, ne saurait autoriser les magistrats à prononcer contre lui l'extinction et la déchéance absolue de son usufruit, si d'ailleurs, comme nous le supposons, on ne peut lui reprocher aucun méfait, aucune négligence relativement aux biens qui en sont grevés.

On pourra sans doute, on devra même lui enlever la garde de la personne de ses enfants (supra, n° 367).

Mais M. Allemand me paraît aller trop loin, en enseignant d'une manière absolue « que si les désordres du père obligeaient la justice à le priver de la tutelle de ses enfants, il devrait aussi perdre l'usufruit légal. » (Du Mariage, t. II, n*» 1140.)

Aucun texte en effet ne justifierait alors la déchéance de l'usufruit légal; car l'article 618, qui permet seulement de la prononcer contre l'usufruitier, qui commet des dégradations sur le fonds et qui le laisse dépérir faute d'entretien, ne fournit aucun moyen contre l'inconduite de l'usufruitier légal (comp. supra n" 428 ; Montpellier, 25 août 1864, Carrière, Dev., 1864, II, 225).

Quant au point de savoir s'il serait du moins possible

de prendre alors certaines mesures conservatoires, et même d'enlever à l'usufruitier légal la possession et la jouissance en nature des biens, c'est une autre question ; et voici la distinction au moyen de laquelle elle doit être, selon moi, résolue :

Ou l'inconduite de l'iisu fruitier légal ne met pas en péril les biens soumis à l'usufruit;

Ou, au contraire, ses désordres donnent lieu de craindre que les biens des mineurs ne soient compromis dans ses mains.

Dans le premier cas, je ne crois pas qu'on puisse même prendre contre l'usufruitier légal aucune mesure, ni surtout lui enlever la possession et la jouissance en nature des biens.

Et je maintiendrai cette solution, même dans le cas oii la garde des enfants aurait été enlevée au père, durant le mariage, pour cause d'inconduite notoire, comme aussi dans le cas où le survivant aurait été, pour cette cause, exclu ou destitué de la tutelle de ses enfants.

Il est vrai que l'article 385, en mettant à la charge de l'usufruitier légal, les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation de l'enfant, semble avoir fait ainsi de la jouissance des biens en nature, un droit corrélatif à la garde et à l'éducation de l'enfant; et telle est sans doute l'hypothèse que la loi a eue principalement en vue, l'hypothèse en effet la plus ordinaire : c'est le père, pendant le mariage, ayant tout à la fois l'usufruit des biens de ses enfants et la garde de leurs personnes; c'est le survivant, après le mariage, ayant encore comme usufruitier la jouissance en nature, et en même temps en vertu de son double pouvoir de puissance paternelle et de tutelle légale, la garde de son enfant mineur.

Mais il n'est pas moins vrai qu'il peut arriver aussf. que le père, durant le mariage, et que le survivant, après la dissolution du mariage, n'ait point la garde de ses enfants.

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