‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 35 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. I

Voici un exemple de plus des complications inextricables, auxquelles aboutit nécessairement la théorie que je combats. Je suppose qu'après Tadoption accomplie, l'adoptant veuille reconnaître l'adopté comme son enfant naturel (Paris, Il ventôse an xir, Valentin, Sirey, 1804, II, 113). Lui permettrez-vous cette reconnaissance ou la lui défendrez-vous? N'oubliez pas qae cette reconnaissance produirait des eiïets que l'adoption n'a pas produits; c'est l'enfant de l'adopté par exemple, qui, âg3 de vingt-trois ans, veut se marier malgré son père adoptif; et celui-ci pour rendre son consentement nécessaire, déclare le reconnaître comme son enfant naturel. Nous supposons, bien entendu, que la reconnaissance est d'une sincérité incontestable. Eli bien donc, cette reconnaissance est-elle possible?

Si vous dites non, je prends acte de cet aveu, par lequel vous confessez vous-même l'incompatibilité des deux qualités d'enfant adoptif et d'enfant naturel. Car, peu importe que la reconnaissance ait précédé ou suivi l'adoption; peu importe, dis-je, si elles sont compatibles; et on ne voit pas pourquoi, dans ce système, la reconnaissance ne pourrait pas produire, même après l'adoption, les effets spéciaux qui lui appartiennent.

Si vous dites oui, je demande si tout ceci ne devient pas véritablement monstrueux; et si la raison peut bien comprendre comment la loi qui a créé entre ces deux personnes un lien de filiation légitime, pourra autoriser elle-même un nouvel acte, qui produira seulement entre elles un lien de filiation naturelle! Pour ma part, je ne saurais l'admettre; et si la reconnaissance alors était maintenue , je crois que l'adoption ne pourrait pas l'être.

Qui ne voit d'ailleurs que tous les arguments que l'on invoque en faveur de Tadoption de l'enfant naturel, autoriseraieiit également l'adoption des enfants incestueux et adultérins par leurs père et mère 1 En vain on objecte

TRAITA ÛE l'adoption. 4

que le Code Napoléon, défendant la légitimation et même la reconnaissance des enfants incestueux et adultérins (art. 331, 335) témoigne ainsi qu'ils sont absolument incapables d'acquérir aucun état de famille. Il n'en est pas moins vrai qu'aucun texte de notre titre ne prohibe non plus cette adoption; et surtout il est évident que l'on peut dire de l'enfant incestueux ou adultérin comme de l'enfant naturel, que cette objection n'est qu'une 'pétition de pi incipe; car, après l'adoption, il ne serait plus l'enfant incestueux ni adultérin ; il serait une pertonne nouvelle; il serait l'adopté! Ou cet argument n'est pas bon même pour l'adoption de l'enfant naturel ; ou il est bon également pour l'enfant adultérin et incestueux. Aussi plusieurs auteurs n'ont-ils pas cru pouvoir s'empêcher de reconnaître qu'en elTet, l'adoption de l'enfant adultérin et incestueux n'était pas plus défendue que celle de l'enfant naturel (Grenier, n" 35; Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 639, 640; comp. Sirey, Consultation^ 1815, 11,213).

3" Est-il donc vrai que les discussions préparatoires du Gode Napoléon soient telles, qu'elles nous imposent nécessairement une doctrine si contraire aux principes fondamentaux de l'adoption elle-même et à toutes les dispositions de nos lois?

Il s'en faut bien, et M. Pont, dans plusieurs articles remarquables, a démontré qu'on n'avait pu invoquer ces discussions préliminaires que par suite d'une véritable confusion (^Revue de législation, t. I, de 1843, p. 750; t. II de 1843, p. 508; t. I de 1846, p. 475). C'est aussi à cette démonstration que Benech a particulièrement consacré son opuscule : de V Illégalité de V adoption des enfants naturels.

Ces honorables jurisconsultes ont parfaitement signalé, dans les travaux préparatoires de notre titre, deux phases très-distinctes.

Dans la première^ qui commence le 6 frimaire an x

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