LIVRE I. TITRE IX. PART. II. CHAP. I. 49T
2" A l'égard de l'enfant lui-même, pour décider d'une manière absolue, soit contre son père, soit contre sa mère, soit même contre son père et sa mère ensemble, de quelle manière il sera élevé, dans quel lieu il résidera, etc., etc.
625. — Et de là il faut déduire encore cette conséquence notable, que l'éducation de l'enfant naturel peut être l'objet :
Soit d'arrangements particuliers entre le père et la mère ;
Soit d'arrangements entre le père ou la mère et un tiers, par exemple, un parent du père ou de la mère;
Soit enfin d'une clause, d'une condition apposée par un disposant à une libéralité entre-vifs ou testamentaire.
M'objecterez-vous que l'on ne peut déroger, par des conventions ou des dispositions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs (art. 6), et que les lois qui règlent l'autorité paternelle sont trèscertainement de cet ordre?
Voici ma réponse :
Je n'entends pas dire que les arrangements intervenus entre les père et mère ou des tiers, ou des conditions de la libéralité entre-vifs ou testamentaire, relativement à l'éducation de l'enfant naturel, seront toujours et nécessairement obligatoires, par eux-mêmes, par leur seule force.
Non, sans doute!
Mais ce que je crois, c'est que si ces arrangements ou conditions sont attaqués, les tribunaux appelés à en faire l'examen, devront considérer s'ils sont avantageux à l'enfant, s'il est dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de son éducation morale et physique, que ces arrangements et conditions soient maintenus.
Et si les magistrats reconnaissent que tel est l'intérêt de l'enfant, et par suite l'intérêt de la société et des père
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et mère eux-mêmes, ils maintiendront en effet ces conve/jtions et dispositions, en vertu de ce pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis, et qui conférera ainsi à ces clauses privées l'autorité même de la loi, dont la magistrature est l'organe.
Et celte proposition est très-sage et très-morale.
N'est-i] pas moral et sage, en effet, que si le père a consenti à ce que sa fille naturelle soit élevée par sa mère, par sa mère honnête et rangée, cet accord soit maintenu, surtout si le père, lui, est un dissipateur, un débauché?
N'est-il pas sage et moral que si le père a faiUun legs à son enfant naturel ou à la l ère de cet enfant, à la condition que l'enfant serait élevé par la propre mère de son père, par exemple, ou par une tante, cette condition soit observée, surtout si la mère naturelle elle-même est sans fortune, sans éducation, sans mœurs? (Comp. Caen, 27 août 1828, D..., C, G., D,.,. 1830, II, 246; Amiens, 12 août 1837, A.... C... C, D., 1838, II, 157; Duranton, t. III, n° 360, p. 3^1 5; Cadrés, des Enfants naturels^ n" 173; Valette turProudhon, t. II, p. 248, note a,- Zachariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 7 11, 71 2; Massé et Vergé, 1. 1, p. 334.)
624. — Ces principes posés, nous avons à en faire maintenant l'application :
D'abord, à la garde et à la résidence de l'enfant;
Ensuite, à l'exercice du droit de correction.
SECTION IL
AUQUEL DU PÈRE ET DE LA MERE NATUREL APPARTIENNENT L'ÉDUCATION ET LA GARDE DE l'EKFÀNT ?
625. — Lorsque, le père ou la mère seulement a reconnu l'enfant, pas de difficulté. — L'éducation et la garde appartiennent à celui de ses auteurs qui seul l'a reconnu. — Il en est de môme, lorsque tous deux