‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 351 sur 373 · Suite · texte numérisé non relu

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Qik. — Suite:

625. — Point de difficulté, si l'enfant n'a été reconnu que par son père ou par sa mère seulement;

Ou si le père et la mère l'ayant également reconnu, l'un des deux est décédé ou se trouve, par une cause quelconque^ dans l'impossibilité d'exercer l'autorité paternelle.

L'éducation et la garde de l'enfant appartiennent alors régulièrement au père ou à la mère, qui sul l'a reconnu, ou, si tous deux l'ont reconnu, à celui qui a survécu ou qui est capable de diriger son éducation.

Je dis régulièrement, parce qu'il faut toujours réserver le pouvoir d'arbitrage des magistrats, qui pourraient, suivant les circonstances, enlever la garde et l'éducation de l'enfant à son père ou à sa mère.

626. — Mais que décider, lorsque le père et la mère ont reconnu l'enfant, qu'ils existent encore tous les deux, et qu'ils sont aussi tous les deux capables ?

Le Code Napoléon garde, sur ce point, une réserve qu'on lui a reprochée ; et peut-être est-il, en effet, regrettable qu'il ne nous ait pas donné une règle quelconque. Ajoutons pourtant que cette règle n'aurait pu être que très-gcnérale -it très- vague ; car il était fort difficile, en

pareille matière, que le législateur posât, a priori, aucun principe absolu.

L'article 373 a bien pu dire d'avance que le père seul exerce l'autorité sur les enfants légitimes durant le mariage.

Le mariage est une situation régulière et normale ; les époux demeurent ensemble; leur condition sociale est la même; leur manière de vivre, leurs habitudes sont les mêmes ; et la légitimité de leur union est un titre tout acquis à la confiance de la loi (je ne parle pas de la séparation de corps, qui n'est qu'un accident et une exception, et pour laquelle d'ailleurs, le législateur a établi des dispositions spéciales (voy. notre tome IV, n°' 508 et suiv.).

Bien différente est la position des père et mère naturels!

Ils peuvent, à la vérité, quelquefois vivre ensemble ; mais ils sont aussi très-souvent séparés, vivant chacun de son côté; leur éducation, leurs habitudes, leur fortune sont assez rarement les mêmes ; et leur commune reconnaissance n'efface pas, comme le mariage, ces inégalités.

Ces deux reconnaissances ont pu d'ailleurs être faites dans des conditions plus ou moins différentes : soit en même temps, soit l'une après Tautre, et peut-être à un assez long intervalle ;

L'un peut s'être marié depuis; l'autre être libre encore ; tous les deux peuvent aussi être mariés, chacun de son côté ;

L'un peut être honorable, aisé ; l'autre déconsidéré, perdu de dettes ;

n se peut même que l'un et l'autre soient également indignes de la confiance de la loi;

Celui-ci brutal et violent ; celui-là de mœurs douces et bienveillantes ;

L'un est toujours en voyage ; l'autre est sédentaire et paisible.

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