LIVRE I. TITRE IX. PART. II. CHAP. II
En un mot, l'article 389 leur est-il applicable?
Eh bienl je crois qu'il faut répondre négativement :
1° Les père et mère naturels ne pourraient avoir l'administration légale (de même que l'usufruit légal) ^qu en vertu d'un texte de loi;
Or, non-seulement aucun texte ne leur accorde cette administration: mais l'article 389 la leur refuse implicitement par ses termes, qui ne s'appliquent qu'aux père et mère légitimes :
« Le père est, durant le mariage, administrateur des « biens personnels de ses enfants mineurs....»
Et l'article 390, continuant la même hypothèse ajoute :
« Apr'ès la dissolution du mariage etc. »
Donc, les père et mère naturels n'ont pas cette administration.
2" La logique et la prévoyance exigeaient tout à la fois qu'il en fût ainsi.
La logique d'abord; et en effet, ce n'est que pendant le mariage, que le père légitime est administrateur des biens de ses enfants mineurs; apïès la dissolution du mariage arrivée par la mort (et autrefois aussi par le divorce), l'administration légale prend fin pour faire place à la tutelle ;
Or, le père et la mère naturels n'étant pas mariés, se trouvent exactement dans la même position que les époux autrefois divorcés , ou que le survivant des époux après la mort du prédécédé ;
Donc, il doit toujours y avoir lieu à la tutelle et non pas à l'administration légale.
Si l'enfant n'avait été reconnu que par son père ou par sa mère, est-ce que celui qui seul l'aurait reconnu, serait administrateur légal de ses biens? Mais vraiment cela est impossible; car il se trouve exactement dans îa position du survivant des époux.
Or, il n'importe en aucune façon, sous ce rapport, que
l'enfant n'ait été reconnu que par un seul ou qu'il ait été reconnu par les deux; puisque les père et mère, qui ont tous deux reconnu l'enfant, n'en sont pas moins étrangers l'un à l'autre.
On ne s'expliquerait pas qu'il y eût tutelle, lorsqu'un seul aurait reconnu l'enfant, ou que tous les deux l'ayant reconnu, l'un d'eux serait décédé, et qu'il y eut administration légale, lorsque tous les deux l'auraient reconnu et existeraient encore.
Donc, en aucun cas, les père et mère naturels n'ont V adminislralion légale des biens de leur enfant;
Donc^ l'article 389 ne leur est pas applicable;
Donc, c'est en vertu de l'article 450 que les biens de l'enfant seront administrés (Marcadé, t. II, art. 389, n°2; Taulier, t. I, p. 504; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 714; Demante, t. Il, n» 128 his, I).
651. — Cette solution est très-importante; car nous savons la différence qui existe entre l'administration légale et la tutelle.
Dans l'administration, point d'hypothèque légale, point de subrogé tuteur.
Au contraire, la tutelle est toujours accompagnée de ces deux garanties.
Et c'est là encore un motif de plus pour expliquer comment les biens de l'enfant naturel sont toujours placés sous le régime de la tutelle; car les garanties que présente la légitimité des époux et l'esprit de famille, dans l'intérêt de l'enfant légitime, n'existant pas alors, il était sage de les remplacer par des garanties positives, que ne donne pas V administration paternelle^ mais que fournit précisément r administration tutélaire.
652. — Maintenant, quel sera ce tuteur, chargé d'adminibtrer les biens de l'enfant naturel?
Est-ce le père ou la mère qui aura seul reconnu l'enfant?
Et si tous les deux l'ont reconnu , est-ce le père qui sera tuteur par préférence à la mère?