‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 37 sur 373 · LIVRE I. TITRE Vlll. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE Vlll. PART. I. CIIAP. I

un texte bien formel pour la rendre possible. Gomment! les auteurs du Gode Napoléon venaient de s'occuper des enfants naturels; ils venaient de décider qu'il n'y aurait pour eux qu'un seul mode de légitimation, le mariage subséquent de leurs père et mère (art. 331 ) ; et ils auraient introduit, je dirai presque subrepticement, un second mode de légitimation, eux qui avaient déclaré qu'ils n'acceptaient aucun des autres modes de légitimation autrefois admis! ( Locré, t. VI, p. 21 1.)

Je ne saurais accorder une telle autorité à de simples discussions préliminaires; j'ai déjà eu occasion de dire que tout en reconnaissant combien cette source d'interprétation est précieuse, il était néanmoins impossible d'y voir une sorte de commentaire légis atif et obligatoire (voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t.I, nM27, p. 182).

Et cette observation s'applique d'autant mieux ici, qu'aucune discussion peut-être n'a été plus embrouillée et plus confuse que toute celle qui a eu ieu sur les cinq ou six projets tour à tour recommericés de notre titre.

A^ Enfin on reproche à la doctrine que je soutiens son extrême dureté.

Si l'enfant naturel reconnu ne peut pas être adopté par son auteur, celui-ci ne le reconnaîtra pas, afin de pouvoir l'adopier p'us tard; or, il arrivera souvent que le père ou la mère mourra avant d'avoir pu réaliser son projet; donc, la défense de l'adoption aura pour résultat de priver un grand nombre d'enfants naturels des effets mêmes de la simple reconnaissance.

G'est là une considération dangereuse et dont il faut se défier; elle nous conduirait très-loin; car si on voulait logiquement la suivre, elle n'aboutirait à rien moins qu'a l'anéantissement de toutes les incapacités qui fr'appent l'enfant natur'cl reconnu pour l'assimiler de tout point à l'en Tant légitime. C'est aussi la reconnaissance, qui en révélant la filiation de l'enfant naturel, le rend in -

capable de recevoir au delà d'une certaine portion dans la succession de ses père et mère. En conclurez-vous qu'il faut le relever de cette incapacité, dans la crainte que son auteur ne le reconnaisse pas, afin de l'aTantager? La raison essentielle sur laquelle cet argument repose serait, pour tous les cas, la même, à savoir : que les incapacités dont la loi frappe l'enfant naturel reconnu, pourront empêcher son auteur de le reconnaître.

Éli bien ! dans cet ordre d'idées, il faudrait dire que la loi a plus favorisé l'enfant adultérin et incestueux que l'enfant simplement naturel, puisque le premier ne pouvant pas être reconnu^ peut recevoir sans obstacle toutes les libéralités de son auteur.

Mais notre législateur s'est placé à un autre point de vue {voy. notre Traité de la Paternité et de la filiation, n" 527, p. 234); il a permis la reconnaissance de l'enfant natirel, et en limitant ses effets, il les a du moins garantis. Le père ou la mère pourra sans doute ne pas reconnaître son enfant, afin de faire fraude à la loi, afin de l'avantager par donation ou par testament, ou afin de l'adopter plus tard. Mais c'est là, je le répète^ une fraude qu'il était impossible d'empêcher; une fraude d'ailleurs, qui, par cela même qu'elle S3 cache et qu'elle demeure toujours plus ou moins incertaine, ne porte pas à l'ordre public cette profonde atteinte qu'il recevrait de la violation patente et légalement autorisée de ces grands principes d'ordre public sur lesquels est fondée la distinction qui sépare l'enfant naturel de l'enfant légitime ; une fraude enfin, qui trouveia sa juste peine dans les circonstances mêmes qui pourraient la déjouer.

Mais on nie que l'adoption de l'enfant naturel soit contraire aux grands intérêts de l'ordre social. L'enfant une fois adopté n'est plus naturel; il a un titre nouveau, il est réhabilité. L'intervention des magistrats, d'ailleurs, est une garantie pleinement rassurante.

Je puis d'abord répondre par le témoignage du droit

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