LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I
romain et de plusieurs législations modernes, qui ont admis en Europe le principe de l'adoption et qui déclarent formellement que l'enfant naturel reconnu ne peut pas être adopté par son auteur (Code sarde, art. 191; Code prussien, art. 668-671). Quant aux lois romaines, notez bien que c'est à l'époque même du Bas-Empir3 que les constitutions impériales dénoncent cette espèce d'adoption comme contraire à la morale puhl'que : « quum nimis sit indignum^ nimis item impium fîagitiis prxsidia quœrere. » (Constat. 7. Cod. de Natural. Liber.)
C'est qu'en effet le mariage est la base même de la société ; c'est que le mariage seul doit être la source de toute famille, de toute parenté légitime; c'est que les plus grands intérêts sociaux s'opposent à ce qu'on élève au rang d'enfant légitime, l'enfant qui n'est que le fruit du désordre.
C'est se faire illusion que de dire que cet enfant une fois adopté, passe d'un état flétri à un état honorable, qui lui donne aux yeux du monde ^ une nouvelle situation (M. le proc. gén. Dupin, Dev., 1841, I, 284).
Ne nous laissons pas séduire par les mots! la vérité, c'est que l'enfant naturel demeure après ce qu'il était avant, un enfant hors mariage. Bien différente de la légitimation par le mariage, qui donne à la morale et à la société la réparation dire^>le et adéquate de l'outrage même qu'elles ont reçu, l'adoption n'efface rien! la tache originelle est toujours là! l'enfant reste toujours en dehors du mariage, aux yeux de la loi et certainement aussi aux yeux du monde; et tout ce que vous ferez pour lui, demeurant toujours tel, loin d'être une réparation du scandale, n'en sera par cela même qu'une aggravation.
Il n'y a qu'une règle générale et tracée d'avance; il n'y a que la loi enfin, qui puisse pourvoir à ce grand intérêt social. Ce n'est pas en détail, ce n'est pas sur des questions individuelles, que cette thèse doit être posée ; et voilà pourquoi les corps judiciaires ne me pa-
raissent pas aussi convenableinent placés que le législateur, pour la rétoudre. Ils n'ont jamais devant eux qu'un fait particulier, qu'une hypothèse spéciale; c'est un enfant victime d'une faute qui n'est pas la sienne; c'est son £uteur, dont la faute, après tout, n'est pas irrémissible et pourra même paraître parfois excusable 1 La balance alors n'est p^us égale entre l'intéiêt privé et l'intérêt public ; et les garanties essentielles de l'ordre social, qui demeurent toujours, elles! à létat de vérités abstraites, seront le plus souvent sacrifiées à des considérations personnelles d'humanité, qui auront pris la forme d'un fait, d'un individu, considérations très-honnêles sans doute, mais par cela même d'une influence d'autant plus dangereuse. Croj'ezvous qu'on appliquerait toujours la loi sur la prescription, si cette application était purement facultative! Le magistrat qui aurait devant lui la mauvaise fui en personne, ne serait-il pas porté à dire : impium prœsidium prœscripiio ! et pourtant la prescription envisagée de plus haut et comme institution, a été appelée patrona gcneris humani!
On pourra bien, dans les livres, exprimer le vœu que l'adoption de l'enfant naîurel ne soit permise qu'autant que la légitimation par mariage subséquent ne sera point possible; mais les statistiques nous diront ce qu'il faut penser, en fait, de cette réserve. Déjà un très-grand nombre d'adoptions d'enfants naturels ont été autorisées, et cela au milieu même des incertitudes de la doctrine et des oscillations de la jurisprudence. Mais le jour où il sera établi que cette espèce d'adoption ne court aucun risqîic, nous craignons bien qu'elle ne devienne comme la conséquence et le complément de toutes les reconnaissances d'enfant naturel.
Je n'ignore pas combien nos mœurs d'aujourd'hui sont faciles et tout ce qu'elles ont d'indulgence pour certaines fautes. Mais ce relâchement même n'est-il pas un motif de plus pour ne pas se départir des grands principes qui