‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 39 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. I

protègent l'honneur du mariage et les familles légitimes? (Pau, 1" mai 1823, Riquois, D., 1.828, H, 420; Bourges, 22 mars 1830, Laine, D., 1839. II, 282; Angers, 21 mai 1839, Thoreau, Dev. , 1839, II, 401-, Angers, 14 août

18C7, P , Dev., 18G8, II, 44; arrêt cassé {supra^

n" 5 1 ), mais qui n'en est par moins remarquablement motivé. Ajoutez aux auteurs que nous avons cités dans le cours de cette dissertation, comme contraires à l'adoption de l'enfant naturel, Delviiicourt , t. I , p. 95 , noie 1; Loiseau, Appendice au 7>a//« des Enfants naturels, p. 10, Magnin, des Minorités , \i° 262; Cou'on, Qii?.st. de droite t. I, n° 5G; Riffé, de l'Adoption, p. 57; Cololie, Cours de droit civil approfondi , t. I, p. 92-94; Odilon Barrot, Encydop.y n"' 32 et suiv.; Marcaié, t. If, art. 340, i/4; Revue étrangère et française, t. IV, p. 703 et 814, articles de M. Dubodan, ec Revue de droit français cl étranger, 1844, p. 171 , article de M. Molinier; Demanle, t. Il, n° 80 his, III, Massé et Vergé sur Zacliariœ, t. I, p. 344- 346; Uivière, Revue doctrinale de lajurisp. de la Cour de cass., p. 202 et suiv.; la conclusion de M. l'avocat général Delangle, devant la Cour de ca'-sation, le l®"" avril 1846, Dev., 1846, I, 81; Dissertation de M. Paradan, Revue critique, 1874, t. III, p. 694 et suiv.

i>5. — Qu'un prêtre catholique puisse être adopté, cela n'est méconnu par personne.

54. — Mais c'eet une question fort conlroverâée que celle de savoir s'il peut lui-même adopter.

Cette question a jeié la divi^ion parmi les partisans de la doctrine qui enseigne que les prêtres, diacres et sousdiacres catholiques ne peuvent point se marier.

Les uns ont pensé que cet empêchement de mariage devait, comme conséquence, entraîner l'empêchement de l'adoption;

Les autres, au contraire, ont cru que l'adoption était permise, quoique le mariage fût défendu.

Pour nous, qui avons essa}fé de démontrer que nul

empêchement juridique ne s'oppose au mariage des prêtres catholiques {voy. notre Trailé du Mariage et de la Séparation de corps, n° 131), nous pensons, à plus forte raisor», que l'adoption leur est permise; et tel est aussi le sentiment de M. Riehefort (Traité de VÈtat des familles, t. II, n** 315).

Mais nous allons plus loin; en admettant même que le mariage fût interdit aux prêtres, nous nous rallierions à la doctrine de ceux qui enseignent qu'il serait impossible de trouver qnelque part contre eux l'incapacité d'adopter.

Sur quelle base, en effet, s'est-on fondé pour interdire le mariage aux prêtres catholiques?

On a dit que les canons de l'Église, reçus en France et qui ont force de loi, prononçaient contre eux cet empêchement ; or, aucune disposition de droit canonique ne défend au prêtre d'adopter {voy. même l'Évangile selon Jean, chap. xix, vers. 26 et 27) ; et comme la loi civile ne prononce pas non plus contre lui cet empêchement, il en résulte que l'adoption doit lui être permise, même d'après la théorie qui voudrait ériger en lois, dans l'ordre civil, les canons de l'Église et les règles de la discipline ecclésiastique.

Voici toutefois ce que l'on objecte :

L'adoption imite la nature ; c'est une fiction de paternité légitime, qui, pour être conforme à la vérité, ne peut s'appliquer qu'à ceux q li auraient pu se marier et avoir des enfants ; or, les prêtres catholiques ne peuvent pas se marier; ils ne peuvent pas avoir d'enfants; donc ils ne peuvent pas adopter. Il est vrai que les canons de l'Église n'ont pas prononcé cet empêchement en termes exprès; mais c'est à l'esprit de la règle plutôt qu'à sa lettre qu'il faut toujours s'attacher; or^ en défendant le mariage aux prêtres, l'Église leur a, par cela même, virtuellement défendu l'adoption. Ce n'est pas en effet seulement pour les garantir de la souillure du commerce charnel, qu'elle leur a interdit le mariage ; c'est aussi, c'est sur-

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