‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 5 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII

6, — Mais cette mutation absolue de famille était un système excessif, qui blessait profondément nos mœurs françaises, ou plutôt qui blessait la nature elle-même. Le premier Consul finit par le reconnaître; et lorsque la discussion du Code Napoléon, interrompue pendant près d'une année, fut reprise, le 27 brumaire an xi, ses idées s'étaient considérablement modifiées. Le principe de l'adoption, encore une fois contesté, fut alors définitivement admis, mais avec des effets tout différents de ceux que les premiers projets avaient proposés.

Institution de droit privé, l'adoption n'opère, d'après notre Code, aucun changement de famille; elle n'établit de rapports juridiques qu'entre l'adoptant et l'adopté, et n'est dès lors qu'une très-imparfaite imitation de la nature.

Son double but est :

1° En règle générale, d'offrir une illusion de paternité telle quelle, un moyen de consolation et de bienfaisance à la vieillesse de ceux qui n'ont pas eu d'enfants ou qui ont eu le malheur de perdre ceux que la nature leur avait donnés ;

2° Dans certains cas, de favoriser l'expression de la plus haute reconnaissance de l'homme envers son semblable pour des services au-dessus de toute récompense.

En un mot, l'adoption, de nos jours, n'a rien de politique;-elle n'est qu'une forme de bienfait plus élevée et plus éclatante que toutes les autres, et qui unit, par le lien le plus étroit, le bienfaiteur à l'obligé.

On l'a d'ailleurs entourée de toutes les garanties qui ont paru propres à en prévenir les dangers, à empêcher qu'elle n'éloignât du mariage ou qu'elle ne servît de voile à de coupabks intentions.

7. — L'adoption a été, dans le cours de ces longues discussions, très-diversement appréciée.

C'était s'abuser sans doute que d'en attendre des résultats politiques et moraux d'une grande importance;

Tadoption, même imparfaite, n'est guère dans nos mœurs; l'expérience l'a prouvé. Et peut-être renfermerait-elle nécessairemxent un danger contre lequel les précautions les plus sévères ne sont pas toujours efficaces, le danger de n'être le plus souvent qu'un moyen d'éluder les proh bitions delà loi.

Qui pourrait, nier que c'est par ce côté seulement que l'adoption est, crcz nous, une institution notable et pratique? {Infra, n°' 50-52.)

8. — La loi, du 18 janvit-r 1792, en décrétant le p"incipe de l'adoption, n'en avait déterminé ni les conditions, ni les formes, ni les effets.

Et cependant un assez grand nombre d'adoptions avaient eu lieu sur la foi de cet e espèce d'annonce, ou plutôt même de promesse législative (siLipra, n** 4).

On ne pouvait pas, sans rétroactivité, appliquer à ces adoptions les dispositions postérieures du Code Naoléon ; et une loi spéciale était nécessaire pour en régler déHnitivement le sort.

Tel fut l'objet de la loi da 25 germinal an xt.

Cette loi se montra très indulgente; et elle ne pouvait, en effet, que fermer les yeux sur le passé en l'amnistiant.

Quant aux conditions et aux formes, elle se contenta uniquement de l'authenticité de l'acte pour toutes adoptions faites depuis le 1 8 janvier 1 792 jusqu'à la publication des dispositions du Code Napoléon relatives à l'adoption (art. 1); en sorte qu'elle valida non-seulement les adoptions des enfants naturels, mais encore celle des enfants adultérins.

La jurisprudence, après avoir d'abord appliqué cette conséquence, paraît avoir voulu ensuite la méconnaître (comp. Cass., 24 nov. 180G, Dufay, Sirey, 1806, 1, 586; Cass., 4 oct. 1808, Talber, Sirey, 1809, 1, 21 ; Cass., 9 fév. 1824, Roux, Sirey, 1824, I, 195; Cass., 26 juin 1832, Guérin, De . ., 1 832, 1, 1 55 ; Merlin, Quest. de droit, t. Yll, v" Adoption, § 1 .)

Page 1