‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 41 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I

adoptif pourrait n'être âgé que d'un seul mois, que d'un seul jour de plus que son enfant!

De ce qu'un prêtre catholique ne pourrait pas contracter mariage, il ne serait donc pas permis d'en conclure qu'il ne peut pas adopter; mais en outre l'adoption, comme M. Pont l'a très-bien dit {Revue de législ. et de jurisp., t. XXI, p. 507), n'est pas la fiction du mariage, elle n'est que la fiction de la paternité; or, les prêtres catholiques peuvent avoir des enfants légitimes. L'Église, en effet, ne refuse pas l'entrée du sacerdoce à un homme veuf, quoiqu'il ait eu des enfants d'un mariage actuellement dissous. Ce fait n'est certes pas sans exemple; et il nous présente Th^rpothcse d'un prêtre catholique ayant des enfants de son propre sang ; donc, la fiction qui lui donne un enfant seulement adoptif, n'est pas contraire à la vérité, ou du moins à la possibilité.

En vain on objecte que si le prêtre catholique peut avoir eu des enfants avant son ordination, il n'en peut plus avoir depuis son entrée dans le sacerdoce. Cette objection n'est pas concluante; elle ne détruit pas notre argument dans ce qu'il a d'essentiel, à savoir : que la prêtrise n'est pas incompatible avec la paternité légitime.

Aussi toutes les conditions et tous les elTets de l'adoption peuvent-ils, sans le moindre obstacle, se réaliser dans la personne du prêtre catholique. Le législateur aurait dû, dit-on, s'il avait en effet voulu permettre l'adoption au prêtre, le dispenser de la condition qui exige que l'adoptant soit âgé de plus de cinquante ans; car on n'avait pas à craindre de l'éloigner du mariage. Je pourrais répondre que l'on a pu, en ce qui le concerne, vouloir garantir encore de plus en plus, par cette condition d'âge, la pureté des motifs de l'adoption et des rapports qu'elle doit produire; mais ce qui me paraît vrai, c'est que le législateur ne s'est pas spécialement occupé du prêtre catholique, et qu'il a réglé pour tous et sans distinction, les conditions générales de l'adoption.

Concluons donc que, juridiquement, aucun empêchement ne s'oppose à ce qu'un prêtre puisse adopter.

Maintenant, pour ce qui concerne le sentiment religieux et les intérêts de la discipline ecclésiastique, c'est une tout autre question î une question, j'en conviens, beaucoup plus grave; et je ne suis pas surpris de la dissidence qu'elle a soulevée dernièrement dans le sein même du clergé catholique.

Plusieurs prélats de l'Église de France, consultés à propos d'une adoption faite par un prêtre, et sur laquelle les tribunaux étaient appelés à prononcer, ont exprimé des opinions qui ne sont point entre elles d'une conformité parfaite.

Tandis que M. Tévêque de Maroc (M. Guillon) déclarait qu'un prêtre était incapable d'adopter, et quil ne se l'appelle pas un seul exemple qui contredise cette jurisprudence dans la longue suite de nos annales ecclésiastiques (Lettre du 7 janvier 1841) ;

M. l'archevêque de Paris (M. Affre) pensait au contraire (\\i aucune décision du droit canon ne peut faire déclarer invalide un acte d'adoption contracté par un prêtre, bien qu\in pareil acte soit certainement opposé à V esprit de l'Église (Lettre du 2 juin 1841).

Ce dernier sentiment me paraîtrait le plus vrai ; car, si je suis convaincu que, dans l'ordre civil, les prêtres catholiques peuvent adopter, mon opinion est aussi qu'au point de vue des intérêts de la discipline ecclésiastique et de la constitution du clergé, il est souhaitable qu'ils s'en abstiennent.

Ce n'est pas que j'approuve ce qui a été dit, à ce propos, sur le renoncement absolu, par lequel le prêtre devrait se dégager de toutes les relations civiles et sociales. En admettant que cette thèse fût vraie pour les prêtres re<7'-//icrs (a seculo segregati), elle serait très-exagérée et même inexacte en ce qui concerne les prêtres séculiers. Ceux-ci, en effet, comme leur dénomination

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