‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 46 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I

cialement désigné l'espèce de dangers qui , seuls , donnent lieu, dans ce cas, à la faculté d'adopter. On voit tout ce qu'une dénomination vague en ce genre aurait pu faire naître d'abus. » (Locré, t. VI, p. 630.)

Ainsi l'intention des rédacteurs n'est pas douteuse; il ne suffirait pas que la personne qui doit être adoptée eût sauvé à l'adoptant sa fortune ni même son honneur. Il faut qu'elle lui ait sauvé la vie en exposant la sienne; et cela même, non pas dans quelque occasion que ce soit, mais seulement dans Vespèce de dangers qui, seuls ^ d'après notre texte, autorisent l'adoption rémunératoire;

3° Enfin on peut dire que l'hypothèse, qui nous occupe, est, en effet, différente de celles que l'article 345 a prévues, et qu'elle peut soulever des objections, des doutes, dont ces dernières sont, en général, plus exemptes. Cette maladie, par exemple, était-elle vraiment contagieuse? première question, et fort souvent très délicate. Est-ce bien la personne qui a donné des soins au malads, qui lui a vraiment eauvé elle-même la vie par ses soins? et il s'agit d'un médecin, est-ce qu'il n'a pas rempli le devoir le plus rigo^ireux de sa profession, en ne s'éloignant pas devant le danger de la contagion, un devoir tel, qu'il n'aurait pas pu le déserter sans lâcheté et sans déshonneur?

Ce dernier motif détermine MM. Duranton (t. lïl; n*> 284) et Odilon Barrot (^Encydop. , n° 49) à ne pas autoriser, en faveur du médecin, l'adoption rémunératoire.

Pour ma part, je ne l'autoriserais en aucun cas et quelle que fût la qualité de lapersonne qui aurait donné des soins au malade. 11 n'y a point là ce danger patent, manifeste et visible, dont l'article 345 fait la condition de l'adoption exceptionnelle (Zacharioe,Aubry et Rau, loc. supra; Massé et Vergé, loc. supra).

61. —M. Dalloz va même jusqu'à dire que l'adoption rémunératoire pourrait être autorisée en faveur de i'avo-

cat qui aurait sau\"é son client d'une accusation capitale, dans des circonstances extraordinaires, où la défense de l'accusé aurait pu compromettre la vie du défenseur luimême! {Rcc. alph.y y° Adopiio?!, n" 94.)

Je dirai de l'avocat^ je dirai surtout de l'avocat qu'il n'a fait que remplir son devoir; il a pu le remplir sans doute noblement, courageusement; la reconnaissance du client sera certes très-légitime, et elle pourra, s'il le veut, se manifester par les modes ordinaires (art. 893). Mais il ne s'ensuit pas que la loi ait dû autoriser l'adoption rémunératoire pour de tels faits, dont le caractère plus ou moins périlleux n'est d'ailleurs jamais susceptible, je le répète, d'être bien constaté.

L'adoption est une institution exceptionnelle qui ne s'accomplit qu'avec l'intervention de la puissance publique et qui crée des rapports d'état civil, qui cbange l'ordre des successions; et l'adoption rémunératoire est elle-même une exception encore dans l'exception; elle ne doit donc être permise que pour des actes certains de pur dévouement.

62. — Telle est, dis-je, avant tout, la condition principale de l'adoption rémunératoire.

Maintenant supposons cette condition remplie et voyons quelles sont celles des conditions de l'adoption ordinaire, dont la loi fait ici remise, et qu'elles sont les conditions spéciales qu'elle exige dans la personne de l'adoptant ;

1° 11 n'est pas nécessaire que l'adoptant ait cinquante ans; il faut seulement qu'il soit majeur, car un mineur ne saurait être habilité à consentir un tel contrat dont il pourrait ne pas comprendre toute la portée (art. 343, 345).

63. — 2° Il n'est pas nécessaire que l'adoptant ait quinze ans de plus que l'adopté ; il faut seulement qu'il soit plus âgé que ce dernier (art. 343, 345).

Nous voilà bien loin , dans ce cas , de la maxime ;

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