‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 47 sur 373 · LIVRE I. TITRE VUI. PART. 1. CHAP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VUI. PART. 1. CHAP

Fictio imitatur naturam. La plus petite différence d'âge, UQ seul jour de plus du côté de l'adoptant, suffirait. Mais cette condition toutefois est indispensable; c'est bien le moins que l'enfant ne puisse pas être plus âgé que son père.

64. — 3° Il faut que l'adoptant n'ait pas d'enfants ni de descendants légitimes (art. 345); car le motif essentiel de toute espèce d'adoption disparaît, si la personne qui veut adopter a un enfant légitime; et la loi d'ailleurs n'a voulu, en aucun cas, que l'intérêt de cet entant fût ainsi sacrifié.

65. — 4" Il faut que l'adoptant, s'il est marié obtienne le consentement de son conjoint à l'adoption (art. 345) ; car aucune considération ne doit l'emporter sur la paix du ménage, si essentielle à maintenir dans l'intérêt de la famille et de l'État.

66. — Il n'est pas d'ailleurs, bien entendu, nécessaire , que l'adoptant ait donné aucuns soins ni fourni aucun secours à l'adopté; la garantie du dévouement de l'un est dans le service éclatant qu'il a rendu, et la reconnaissance de l'autre répond assez de son affection.

67. — Aucun texte ne modifiant ici, en ce qui concerne l'adopté, les conditions de l'adoption ordinaire, il s'ensuit qu'elles demeurent les mêmes dans sa personne pour l'adoption rémunératoire.

Ainsi il doit être majeur.

68. — Il doit, s'il n'a point encore accompli sa vingtcinquième année, rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant (art. 34G).

69. — II ne peut point être adopté par plusieurs ; et l'adoption rémunératoire serait impossible, si celui, qu'on se propose d'adopter , avait déjà été l'objet d'une adoption, soit ordinaire, soit rémunératoire, à moins que l'adoptant antérieur ne fût le conjoint de la personne qui veut ensuite elle-même l'adopter (art. 344).

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