Qu'est-ce que l'adoption dite testamentaire
72. — Cette adoption est soumise à trois conditioas : 1° Il faut que le testament, qui confère Tadoption au pupille, ait été fait par le tuteur officieux, aijrès cinq ans révolus depuis la iutelle.
73. — Le testament fait avant l'expiration des cinq ans depuis la tutelle serait- il valable, si le tuteur avait survécu à l'expiration des cinq ans?
73 bis. —Suffit-il, pour que l'adopt'On testamentaire soitvalable, qu'un délai se soit écoulé depuis l'établissement de la tutelle offiéieuse, lors même qu'il serait prouvé, par les héritiers de l'adoptant, que celui-ci n'a pas effectivement rempli l'obligation àl i imposée par l'article 364, § 2, de nourrir le pupille, de l'élever, et de le mettre en état de gagner sa vie?
Ik. — 2° Il faut que le tuteur officieux soit décédé avant la majorité du pupille.
75. — Qu'arriverait-il, si le tuteur officieux ne survivait que peu de jours, qu'un seul jour même peut-être, à la majorité du pupille?
76. — 3° Il faut que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes.
77. Quid, si les enfants légitimes, que le tuteur avait à l'époque du testament, étaient décédés avant lui?
78. — Le tuteur officieux n'a pis besoin du consentement de son conjoint pour conférer l'adoption testamentaire à son pupille.
79. — Il est bien entendu que l'adoption testamentaire peut avoir lieu au profit d'un mineur.
80. — L'adoption testamentaire doit être acceptée. — Quand? — Par qui? — Comment?
81. — L'adoption testamentaire est d'ailleurs soumise aux règles de l'adoption ordinaire.
71. — L'adoption testamentaire a été permise comme une conséquence de la tutelle officieuse (m/m, n" 214).
L'article 366 est ainsi conçu :
« Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis « la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la « majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testa- « mentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le « tuteur officieux ne laisse pas d'enfants légitimes. »
Comme une conséquence, disons-nous; et, en effet, elle ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle a été précédée d'une tutelle officieuse réunissant les conditions exigées par les articles 361 et suivants. C'est ainsi que la Cour de cassation a fort justement décidé que la reconnaissance d'un enfant naturel ne saurait être considérée comme équivalant à une tutelle officieuse, au point de vue de l'adoption (23 juin 1857, Pichon, Dev., 1857, I, 392.)
72. — D'où il résulte que cette espèce d'adoption est soumise à trois conditions spéciales :
1° Il faut que le testament, qui confère l'adoption au pupille, ait été fait par le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle.
La loi veut que le tuteur ait pu apprécier le caractère et les dispositions du pupille, qu'il ait eu le temps de s'attacher à lui sérieusement, et qu'il soit ainsi capable de se prononcer en connaitsarce de cause; c'est le même motif qui a fait exiger six années de soins et de secours dans l'adoption ordinaire (art. 345).
75. — Le testament fait avant cinq ans révolus depuis la tutelle, ne serait donc pas valable, lors même que le tuteur ne serait mort qu'après l'expiration des cinq ans.
Odilon Barrot a, toutefois, exprimé l'opinion contraire, par ce motif que le testateur a prouvé suffisamment Eon affection pour le pupille, puisque, ayant eu jusqu'à sa mort la faculté de révoquer le testament qu'il avait fait, il ne l'a cependant pas révoqué [Encijclop. du droit, n'^GS.)
Mais cette opinic-n, qui n'est pas conforme au texte de l'ar.icle 3G6, me paraît également méconnaître les principes généraux du droit. La capacité du testateur est exigée à la double époque de la confection du testament et du décès; il faut qu'à l'époque de la confection du testament, il soit capable de droit et de fait fvoy. notre Traité de la Publication, des effets et de Vapplication des lois en général, etc., n° 200); et si, à cette