LIVRE 1. TITRE VIIl. PART. I. CHAP. I
première époque, il a été incapable, son testament sera toujours nul, lors même qu'il serait devenu capable à l'époque de sa mort.
Nedites pas que sa volonté est présumée durer toujours et que par conséquent elle existe encore au moment du décès.
Sa volonté n'a jamais existé légalement; elle n'a jamais été valablement exprimée aux yeux de la loi; par conséquent, elle ne peut pas être présumée durer à ses yeux ! Ces principes sont constants; et c'est ainsi que le testament, fait par une personne âgée de moins de seize ans (art. 90 'i), sera toujours nul, alors même que cette personne mourrait après avoir dépassé cet âge.
Pareillement, le tuteur officieux est incapable de conférer l'adoption testamentaire à son popille avant l'expiration des cinq ans ; c'est là vraiment une incapacité personnelle^ car elle résulte d'un vice de sa volonté, qui n'est pas réputée assez éclairée.
Donc, le testament sera nul, lors même que le tuteur survivrait après l'expiration des cinq ans. II sera nul comme celui du mineur qui décéderait majeur; comme celui de l'interdit qui décéderait après la mainlevée de l'interdiction.
Autre chose est donc de faire un testament, autre chose de ne pas révoquer un testament précédemment fait. La règle Catonienne est encore applicable chez nous sous ce rapport (L. 1, ff. de régula Catoniana ; Cass., 26 nov. 1856, Julien, Dbv., 1857, I, 129; Duranton, t. III, n** 304; Valette sur Proudhon, t. II, p. 180, note a; Marcadé, t. II, art. 366, n" 1 ; Demante, Tliémis, t. VII, p. 149; Cours analijl., t. II, n° 105 6/s, I; Zachariœ, Aubry et Rpu, t. IV, p. 656; Massé et Vergé, t. I, p. 355.)
75 bis. — Suf(it-il, pour que l'adoption testamentaire soit valable, qu'un délai de cinq ans te soit écoulé, depuis réiabliisement de la tutelle officieuse, lors même qu'il serait prouvé, par les héritiers de l'adoptant, que celui-ci n'a pas effectivement rempli l'obligation à lui
imposée par l'article 364 § 2, de nourrir le pupille, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie?
Le Tribunal civil de Bergerac avait décidé cette question affirmativement. (21 juin 1871.)
Mais son jugement a été infirmé par la Cour de Bordeaux; et, à notre avis, très -justement, (lôjuill. 1873, Barbeyron, Dev., 1874, II, 49.)
La doctrine, qui a été consacrée par cet arrêt , nous paraît, en efTet, la seule conforme soit au texte même de la loi, soit à son motif essentiel :
1° Aux termes de l'article 366, ce n'est qu'après cinq ans révolus depuis la tutelle, que le tuteur officieux peut conférer l'adoptioa testamentaire à son pupille;
Or, en quoi consiste la tutelle? C'est, aux termes de l'article 364, dans les soins donnes au pupille par le tuteur officieux, qui doit le nourrir, l'élever, le mettre en état de gagner sa vie;
Donc, le texte même de la loi fait défaut, lorsque le tuteur officieux n'a pas rempli cette obligation pendant cinq ans; car, dans ce cas, il est évident qu'il n'y a pas eu de tutelle!
2° C'est d'ailleurs aussi ce que le motif essentiel de la loi exige manifestement.
Ce que la loi a voulu , c'est que l'attachement du tuteur officieux pour le pupille fût éprouvé par cette continuité de soins et de sacrifices; c'est, comme nous venons de le dire, que le tuteur ait pu apprécier ainsi le caractère et les dispositions du pupille, et qu'il soit capable de se prononcer en connaissance de cause. (Siipra^ n° 72.)
Or, le vœu de la loi serait tout à fait trompé, si la condition d'une tutelle réelle et effective n'était pas sérieusement remplie. (Comp. les Observations de M. Lyon- Caen, Dev., 1874, II, 49, 50.)
74. — 2** Il faut que le tuteur officieux soit décédé; avant la majorité du pupille, et, bien entendu, sans avoir] révoqué son testament.