LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I
On a toutefois prétendu que l'adoption testamentaire continue de subsister après la majorité de l'adopté et qu'une nouvelle adoption n'est pas nécessaire (Chardon Puissance tut., n° 85).
Mais la proposition contraire nous paraît résulter formellement des articles 366 et 368. Car ce n'est que dans la prévoyance de son décls avant la majorité du pupille, et seulement pour ce cas, que le tuteur peut faire cette espèce d'adoption (comp. Cass., 26 nov. 1856, supra),
75. — Qu'arriverait-il, si le tuteur officieux ne survivait que peu de temps, que peu de jours, qu'un seul jour, que quelques heures même peut-être à la majorité du pupille?
Devrait-on néanmoins annuler l'adoption testamentaire lors même qu'en fait, le tuteur ne serait encore nullement en retard d'accomplir l'adoption contractuelle?
Il est regrettable que le législateur n'ait point, comme il l'a fait dans d'autres cas analogues (art. 984, 986), déterminé un délai après lequel, depuis la majorité du pupille,le testament cesserait d'être valable. Rigoureusement et à s'en tenir au texte, le testament cesserait d'être valable, au moment même où le pupille atteint sa majorité; et tel paraît d'être en effet le sentiment de Taulier (t. 1, p. 468, 469).
Pourtant ce que la loi a voulu, c'est d'assurer au tuteur un moyen sérieux et efficace pour adopter son pupille, quoi qu'il arrive ;
Or, ce moyen serait au contraire très-inefficace, : i le testament n'était pas valable, même après la majorité, durant le temps rigoureusement nécessaire pour accomplir ladoption contractuelle ;
Donc les magistrats pourraient maintenir le testament si le tuteur n'avait pas eu, depuis la majorité du pupille, le temps de l'adopter. (Comp. Paris, 8 août 1874, Olivier, Dev., 1875, II, 6.)
Mieux aurait valu, je le répète, que ce délai fût législativement fixé; car on ne saurait invoquer ici l'article 3G9, qui est fait pour une autre hypothèse. Dans le silence de la loi, les magistrats devraient apprécier le fait; ils devraient se montrer très-sévères et n'accorder que le délai strictement indispensable pour qu'on ne puisse pas dire que la faculté d'adoption testamentaire a été dérisoire (comp. Demante, t. II, n" 105 bis, II; Zachariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 356; Aubry et Rau, t. IV, p. 65G; Marcadé, t. II, art. 366, n" 1).
76. — 11 faut enfin que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes. (Art. 366; ajout, art. 343.)
77. — Taulier enseigne que « peu importe que des enfants soient survenus après le testament; il suffit qu Un en existe point à la double époque de sa confection et delamort du testateur. » (T. I, p. 468; ajoutez aussi Odilon Barrot, Encyclop., n° 50.)
D'où il suit que, d'après ces auteurs, l'adoption testamentaire ne serait pas valable, si à l'époque de la confection du testament, le tuteur officieux avait des enfants, lors même que ces enfants n'existeraient plus à l'époque de sa mort.
J'oppose à cette doctrine le texte même et les principes :
1° Aux termes de l'article 366, l'adoption testamentaire sera valable.... « pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes; »
Or, dans notre hypothèse, le tuteur n'en laisse point, quoiqu'il en ait eu à l'époque de la confection du testament;
Donc, le texte même valide alors cette adoption.
2° C'est qu'il ne s'agit pas ici d'une question de capacité personnelle, pour laquelle il faudrait s'attacher à l'époque de la confection du testament (supra, n" 73); il s'agita vrai dire, d'une question de disponibilité debiens et de réserve , pour laquelle il n'y a lieu de considérer