LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I
en général que l'époque du décès (comp. art. 913, 915, 922,1094).
En effet, c'est seulement dans l'intérêt des enfants légitimes du tuteur officieux, que l'adoption testamentaire ne serait pas valable; ce n'est point à raison d'un vice de volonté de la part du tuteur officieux, ou d'une cause quelconque qui affecte sa personne;
Or, l'intérêt des enfants légitimes ne s'ouvre et n'existe qu'à la mort de leur auteur;
Donc, c'est à cette époque seule, qu'il faut dans ce cas s'attacher.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 1 049, la substitution faite par un oncle au profit de ses neveux est valable en cas de mort sans enfants, c'est-à dire, sous la condition que l'oncle ne laissera pas d'enfants, lors même qu'il en aurait eu à l'époque de la disposition (Duranton, t. III, n° 342, note; Valette sur Proudhon, t. II, p. 202;Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 657; Massé et Vergé, t. I, p. 356; Marcadé, art. 366, n° 1 ;Demante, Thémis^ t. VII, p. 1 52 et Coui^s analyt.,t. II, n" 105 bis, V).
78.— Le tuteur officieux, s'il est marié, n'a pas besoin du consentement de son conjoint pour conférer l'adoption testamentaire à son pupille, non-seulement parce qu'il a obtenu déjà ce consentement afin de devenir tuteur (art. 362), mais surtout par cette raison décisive que l'adoption testamentaire ne doit avoir effet que par le décès de l'adoptant, et après la dissolution du mariage (voy. aussi art. 225).
79. — Il est bien entendu que l'adoption testamentaire peut avoir lieu au profit d'un mineur et qu'elle ne peut même avoir lieu qu'à son profit, puisque précisément le testament devient nul, si le tuteur ne décède pas avant la majorité du pupille {supra, n° 74).
80. — Cette adoption d'ailleurs ne s'accomplit pas de plein droit et par la seule volonté du tuteur oflicieux; il faut évidemment qu'elle soit acceptée.
TRAITÉ DE L'ADOI^'HOM. g
Acceptée, dis-je; mais quand, par qui, et comment?
Le Code Napoléon est muet à cet égard.
Le mineur ne pouvant pas se prononcer lui-même, il est nécessaire que l'acception ou la répudiation, s'il y a lieu, soitfaite par ses représentants.
Mais d'un autre côté, on ne saurait admettre que le mineur puisse être lié irrévocablement dans une circonstance aussi grave, par la délibération que ses représentants auraient prise; d'autant plus que le Code Napoléon n'a pTesc- it aucune formalité spéciale pour ce cas, à l'effet de garantir ses intérêts.
La conclusion est donc que cette délibération n'a que des effets provisoires, et que le mineur devenu majeur peut répudier l'adoption qui aurait été acceptée, ou accepter celle qui aurai: été répudiée, ce qui produit une incertitude très-fâcbeuse sans doute, mais qui me paraît, dans l'état de nos textes, inévitable (comp. Zacbarise, Massé et Vergé, t. I, p. 356; Aubry etRau^ t. IV, p. 657; Demante, t. II, n* 105 bis,
81. — L'adoption testamentaire est d'ailleurs soumise aux règles qui gouvernent l'adoption ordinaire; les articles 344, 1" alinéa, et 346, nous paraissent donc lui être applicables.