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90. — C'est devant le juge de paix du domicile de l'adoptant que le contrat doit être passé. — Pourquoi?
91. — 2» L'adoption n'est pas un contrat ordinaire auquel le seul consentement des parties puisse suffire ; il faut qu'elle soit homologuée par l'autorité judiciaire. — Le Code Napoléon a organisé à cet effet une procédure spéciale. — Articles 354-358.
92. — La procédure doit être secrète tant que l'adoption n'est pas définitivement admise. — Quid, si un arrêt, qui déclare qu'il n'y a pas lieu à l'adoption, était prononcé en audience publique?
93. — Point d'enquête; point de formalités judiciaires; les magistrats doivent se procurer par eux-mêmes les renseignements nécessaires.
93 bis. — Rien ne s'oppose pourtant à ce que le tribunal ou la Cour charge un de ses membres de lui faire le rapport de l'affaire.
94. — Les tiers, les parents intéressés à ce que l'adoption n'ait pas lieu, peuvent-ils remettre des notes, des mémoires au ministère public?
95. — Point de motifs dans le jugement ni dans l'arrêt, soit qu'il rejette, soit môme qu'il admette l'adoption.
96. — D'après l'article 354, c'est au procureur de la république que doit être remis l'acte d'adoption. — Dans la pratique, cette remise se fait par requôce d'avoué adressée au président du tribunal.
97. — De quelle manière l'acte l'adoption doit-il être porté devant la Cour d'appel?
93. — Les délais de dix jours, aux termes de l'article 354, et d'un mois, aux termes de l'article 357, sont-il? prescrits sous peine de déchéance ?
99. — Est- il nécessaire que l'acte d'adoption reçoive l'homologation successive du tribunal de première instance et de la Cour d'appel?
99 bis. — Les arrêts, qui admettent ou qui rejettent une adoption, doivent-ils être rendus en audience ordinaire ou en audience solennelle?
100. — L'arrêt qui rejette une adoption peut-il être attaqué par la voie du recours en cassation?