‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 56 sur 373 · Suite · texte numérisé non relu

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102. — L'arrêt de la Cour impériale, qui déclare qu'il y a lieu à adoption, doit être prononcé à l'riuiience et rendu public.

103. — 3° L'adoption doit être inscrite sur les registres de l'état civil du lieu où l'adoptant est domicilié. — Sur quel registre? — Dans quel délai''

04. — La formule adressée, à cet effet, par le gouvernement aux officiers de l'état civil, est très- inexacte. J05. — Est-ce le contrat passé devant le juge de paix ou l'arrêt d'homologation qui doit être inscrit?

106. — La signature de la partie qui a fait la réquisition est-elle nécessaire?

107. — Suite. — L'officier de l'état civil doit-il être assisté de deux témoins?

107 bis. — Quid, si l'inscription de l'adoption avait été faite seulement sur le vu d'une copie de l'arrêt délivrée par un avoué?

108. — La peine de nullité, prononcée far l'article 359, frappe-t-elle aussi l'adoption inscrite, à la vériié, dans le délai de trois mois, mais sur les regi-tres de l'état civil d'un lieu qui ne serait pas celui du domicile de l'adopiant?

109. — Qu'arriverait-il, si dans l'intervalle qui s'écoule depuis le contrat d'adopt on jusqu'à l'inscripiion sur les registres de l'état civil, l'une des conditions requises venait à défaillir? — Du décès de l'adoptant. — Ses héiiliers peuvent remettre des mémoires pour établir que l'adoption est inadmissibe.

110. — Suite. — Quel est le caractère de cette faculté que l'article 360 accorde aux héritiers de l'adoptant?

ni. — Toutes les conditions requises pour la validité de l'adoption doivent exister au moment où le contrat est reçu par le juge de paix.

112. — Suit il de là que le juge de paix aurait qualité pour e.xiger la preuve de l'accomplissement des conditions requises et pour refuser de recevoir le contrat, si celte preuve ne lui était pas fournie?

113. — Suffit-il que les conditions requises existent au moment de la formation du contrat devant le juge de paix? ou bien est-il nécessaire qii'elles continuent d'exister jusqu'à une certaine époque de la procédure? et quelle serait alors cette époque? — Plusieurs systèmes peuvent être iiroposés •■

ll'è. — A. On pourrait soutenir que toutes les conditions requises doivent continuer d'exister jusqu'à ce que l'adoption soit inscrite sur les registres de l'état civil.

115. — B. Un second système propose de s'attacher à la date de l'arrêt d'homologation.

116. — C. D'après une troisième opinion, il est tout à la fois nécessaire el suffisant que les conditions requises continuent d'exister jusqu'à ce

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