‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 57 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II

que le contrat d'adoption ait été remis par l'une des parties au procureur impérial.

117. — D. Ne faut-il pas distinguer entre la capacité de fait et la capacité de droit?

118. — E. Il suffit que les conditions requises existent au moment an contrat passé devant le juge de paix; et tout empêchement qui surviendrait ensuite, soit de fait, soit de droit, même avant que l'acte eût été porté devant les tribunaux, ne devrait pas faire obstaclo à l'homologation judiciaire.

119. — Quid^ si c'est 1 adopté qui meurt pendant l'instruction ? — L'article 360 sera-t-il applicable? Faut-il distinguer s'il laisse ou s'il ne laisse pas des enfants ?

120. — Les effets de l'adoption une fois inscrite sur les registres de l'état civil, remontent au jour du contrat passé devant le juge de paix.

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