‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 58 sur 373 · Suite · texte numérisé non relu

Suite

122. — Les mêmes parties, dont la demande à fin d'adoption aurait été rejetée, pourraient-elles la renouveler soit devant les mêmes magistrats, soit devant d'autres, dans le cas où l'adoptant aurait changé de domicile?

83 — Les formes ou solennités extrinsèques de l'adoption sont au nombre de trois principales :

V Le contrat reçu par le juge de paix, qui renferme les consentements respectifs des parties ;

2° L'homologation de ce contrat par le. tribunal et par la Cour impériale;

3° L'inscription de l'adoption sur les registres de l'état

84. 1° « La personne qui se propose d'adopter, et (c celle qui voudra être adoptée, se présenteront dece vaut le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour « y passer acte de leurs consentements respectifs.

Voilà la base de l'adoption ; c'est là qu'elle se forme dans ce contrat qui renferme les consentements des parties.

Sans doute ce contrat n'accomplit pas seul l'adoption; d'autres conditions sont encore nécessaires; mais ces conditions une fois remplies^ nous verrons que l'effet de l'adoption remonte à la date du contrat {infra^ n" 120; ajoutez, pour ce qui concerne les droits d'enregistrement : la loi du 22 frimaire an vn, arc. 68, § 1 ,

if 9; et aussi la loi du 28 avril 181 6, art. 48, n''2, et 49,

83. — Pareillement ce contrat lui-même n'est pas irrévocable, en ce sens que les deux parties peuvent s'en départir par un mutuel accord, tant que l'adoplion n'est point encore parfaite par l'accomplissement de toutes les conditions requises; non-seulement donc avant l'arrêt d'homologation (art. 357); mais même encore après cet arrêt et tant que l'adoption n'a pas été inscrite sur les registres de l'état civil; car jusqu'à cette dernière époque la loi laissant aux parties elles mêmes le soin de l'accomplissement des conditions requises, et la libre faculté de ne pas y donner suite, leur reconnaît ainsi le droit de rompre leur contrat par un mutuel dissentiment (arg. des articles 357, 358, 359; Delvincourt, t. I, p. 98, note 7; Proudhon, t. II, p. 21 1 ; Durantou, t. III, n° 301; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. IV, p. 647; Odilon Barrot, Encyclop., n° 18).

Mais le contrat est irrévocable, en ce sens que l'une des parties ne pourrait plus s'en départir sans le consentement de l'autre; et il faut bien en vérité qu'il en soit ainsi; autrement il n'y aurait pas de lien, et dès lors pas de contrat. (Comp. notre Traité des Contrats ou des Ohli' gâtions conventionnelles en général, t. VI, n° 329; Cass. 14 juin 1869, Néel, Dev., 1869, 1, 371.)

86. — Ce principe est si vrai, que la résolution de ce contrat ne pourrait pas même être prononcée en justice sur la demande de l'adoptant contre l'adopté pour cause d'ingratitude. Le tribunal ou la cour pourrait sans doute prendre en considération les faits reprochés à l'adopté, refuser en conséquence l'homologation, et empêcher ainsi l'adoption de s'accomplir; mais la justice ne pourrait, en aucun cas, résoudre le contrat d'adoption, même pour cause d'ingratitude (Grenoble, 2 mars 1842, Fournier, Dev., 1843,11, 171; mZ-^a, n° 127).

Page 1