LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II
pourront être remplies par une seule des parties, n'iraporte laquelle, par la partie la plus diligente, qui est réputée avoir reçu le mandat d'agir aussi au nom de l'autre»
Et il n'est pas nécessaire que ce soit toujours la même; si c'est par exemple l'adoptant qui a présenté l'acte d'adoption au procureur impérial près le tribunal, rien ne s'oppose à ce que cet acte soit présenté par l'adopté au procureur général près la Cour impériale.
88. — M. Oiilon Barrot, induit du texte de l'article 353 et du caractère important de l'adoption qu'il est nécessaire que les deux parties comparaissent, en personne, devant le juge de paix (Encyclop., n° 52; ajoutez aussi Grenier, de r Adoption, n° 18; Massé et Vergé sur Zacîiariae, t. I, p. 346, 347).
Pourtant la règle générale est qu'on peut se faire représenter, dans les actes de la vie civile, par un mandataire (art. 1 984) ; et cette faculté est très-précieuse, à ce point que, sans elle, beaucoup d'actes souvent deviendraient impossibles. L'arîicle 36 l'accorde même spécialement, en ce qui concerne les actes de l'état civil. Il me semble d'ailleurs que l'article 353 suppose seulement le cas le plus ordinaire de la comparution des parties en personne, bien plutôt qu'il ne l'exige ; et je n'aperçois rien dans le caraclère essentiel de l'adoption qui nous commande nécessairement celte exception. L'adoption est, sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, bien différente du mariage, dont l'impoi tance et les solennités toutes spéciales m'ont paru à moi-même exigf^r la présence personnelle des futurs époux (t. III, n° 210). Aussi voyons-nous qu'après le contrat, une seule des parties peut agir à dciaut de l'autre (art. 357, 359).
Notez enfin que, bien entendu, la procuration devra être* spéciale et authentique (art, 36 ; Bruxelles, 22 avril 1807, Denochère, Sirey, 1808, 11,319; Delvincourt, t. I, p. 261 ; Duranton, t. III, n" 297, note 2; Zachariœ, Aubryet Rau, t. IV, p. 640 ; D., /îec. alph., y" Adoption, n" 1 36)»
89. — Qu'arriverait-il, si celui qui a donné à une personne le pouvoir de consentir une adoption en son nom, avait révoqué ce pouvoir, à l'insu du mandataire et de l'adopté, au moment où le contrat était passé devant le juge de paix?
Je me suis déjà expliqué incidemment sur ce point [voy. notre Trailé du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, n° 210).
90. — C'est devant le juge de paix du domicile de Vadoptant que le contrat doit être passé. Il est convenable que l'adopté, qui est majeur (î;oî/. au contraire, art. 3G3), aille trouver l'adoptant, pour se rendre avec lui près du juge de paix de son domicile; ajoutez d'ailleurs que l'homologation de ce contrat devra être demandée au tribunal et à la Cour dans le ressort desquels se trouve le domicile de l'adoptant, les magistrats de ce domicile étant mieux placés que tous autres pour vérifier si les conditions requises par la loi sont accomplies, et surtout si l'adoptant jouit d'une bonne réputation.
91. — 2° L'adoption n'est pas un contrat ordinaire auquel le seul consentement des parties puisse suflire; c'est un acte de l'état civil, qui crée des rapports de parenté, qui change l'ordre des successions; aussi l'intervention de l'autorité publique y a-t-elle toujours été nécessaire. On voulait même d'abord que l'adoption fût prononcée, chez nous, comme autrefois à Rome, par le pouvoir législatif lui-même (supra, n°5). Mais c'est à l'autorité judiciaire, qu'avec bien plus de la raison, on s'est finalement décidé à confier cette mission. C'est donc elle qui est chargée de vérifier si toutes les conditions sont remplies, et de consacrer, au nom de la loi, les rapports que l'adoption doit former.
Le Code Napoléon organise, à cet effet, une procédure toute spéciale; il nous suffira de citer ici les articles, en y ajoutant quelques observations.
« Une expédition de cet acte (de l'acte passé devant le
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« juge de paix) sera remise dans les dix jours suivants « par la partie la plus dili^^ente, au procureur impérial « près le tribunal de première instance dans le ressort « duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être « soumis à l'homologatiou de ce tribunal. » (Art. 354.)
« Le tribunal, réuni dans la chambre du conseil, et « après s'être procuré les renseignements convenables, « vérifiera : ]° ii toutes les conditions de la loi sont rem- « plies; 2° si la personne qui se propose d'adopter jouit « d'une bonne réputation. » (Art. 355.)
(( Après avoir entendu le procureur impérial, et sans « aucune autre forme de procédure, le tribunal pronon- « cera, sans énoncer les motifs, en ces termes : Il y a « lieu, ou, ilny apas lieu âradoption. » (Art. 356.)
« Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de « première instance, ce jugement sera, sur les poursui- « tes de la partie la plus diligente, soumis à la Cour « impériale, qui instruira dans les mêmes formes que îe « tribunal de première instance et prononcera, sans « énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou, le ju- « gement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il i< ny a pas lieu à fadoption. » (Art. 357.)
« Tout arrêt de la Cour impériale, qui admettra une « adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels « lieux et en tels nombres d'exemplaires que le tribunal' « jugera convenables. » (Art. 358.)
92. — Le but de cette procédure exceptionnelle est surtout d'empêcher que le rejet possible de l'adoption ne devienne, pour la personne qui se proposait d'adopter, une cause de déconsidération morale, et en même temps
1. Dans le Gode civil de ]80(i, la juridiction appelée aujourd'hui Cour impériale, s'appelait tribunal d'api^el. Depuis cette époque, elle a été successivement appelée Cour d'appel, Cour impéria'e, Cour royale; tout récemment encore Cour d'appel; et elle s'appelle enfin aujourd'hui Cour impériale; c'est donc mal à propos que le mot tribunal a été conservé dans la disposition finale de l'article 358.
de garantir de plus en plus la pleine indépendance des magistrats dans ces affaires délicates. C'est pour cela que cette procédure doit s'accomplir dans le secret, tant que l'adoption n'est pas définitivement admise.
Tout se passe donc dans la chambre du conseil; c'est là que le tribunal examine les pièces et vérifie si les conditions sont remplies.
C'est là que le procureur impérial est entendu; car il doit toujours l'être dans cette matière qui intéresse l'état des personnes et l'ordre public (art. 83, procéd.).
C'est là enfin qu'est rendu le jugement du tribunal, et aussi l'arrêt de la Cour, lorsqu'il n'admet pas l'adoption. Et cette condition est si essentielle, que la prononciation en audience pablique d'un arrêt, qui déclare qu'il n'y a pas lieu à l'adoption, serait un cas de nullité (Cass., 22 mars 1848, Barré, D., 1848, I, 66; ajout. Paris, 26 avril 1830, Dev., 1830, II, 217; Douai, 9 août 1839, Garpentier, D., Rec. alph., v° Adoption^ n" 147; Limoges, 4 juin 1840, Lajugie, D., même ReCyH" 150; Cass., 28 fév. 1866, Sergent,' Dev. 1866, I, 220; Valette, Explicat. somm. du liv. l du C. Napol.f p. 201, 202).
95. — Point d'enquêtes d'ailleurs ; point d'écritures ni de formalités judiciaires.
Ce sont des renseignements que les magistrats doivent se procurer, dit notre texte (art. 355) ; c'est à leur prudence et à leur sagacité que la loi s'en remet du soin de s'éclairer officieusement par eux-mêmes, par leurs investigations individuelles.
95 bis. — Remarquons toutefois qu'il ne résulte nullement de l'article 356 que le jugement ou l'arrêt, en matière d'adoption, ne puisse pas être rendu sur le rapport de l'un des juges.
« Attendu, dit très-bien la Cour de cassation, que, en toute matière, il appartient aux tribunaux de commettre l'un de leurs membres pour examiner plus particulièrement les pièces et documents du procès, et soumettre en