‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 60 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. î. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. î. CHAP. II

suite les résultats de son travail particulier à l'examen et à l'appréciation de ses collègues; — que cette mesure d'instruction ne constitue pas une procédure spéciale et de la nature de celle interdite par l'article 356 du Gode Napoléon, et ne peut qu'être utile à la bonne administration de la justice; qu'elle laisse à chaque juge toute sa liberté d'action et d'appréciation.... » (21 mars 1859, N..., Dev., 1859, I, 830.)

94. — Les tiers, les parents intéressés, à ce que l'adoption n'ait pas lieu, peuvent-ils remettre des observations, des notes, des mémoire^, au ministère public?

Le doute vient de ce que l'article 360 semble ne leur accorder cette faculté qu'après le décès de l'adoptant, et aussi du danger que cette faculté pourrait offrir, des calomnies et des diffamations dont elle pourrait fournir le prétexte.

Toutefois, M. BerHer a positivement déclaré que, dans tous les cas, les parties intéressées peuvent remettre des mé-^ moires aux magistrats chargés du ministère public (Locré, t. VI, p. 570) ; en fait d'ailleurs, ces mémoires n'ayant pas un caractère judiciaire, ne présentent pas de dangers véritablement sérieux, et peu'^^ent au contraire éclairer les magistrats.

Notez, enfin, que la loi n'a organisé ici aucun moyen d'opposition, comme au titre du Mariage, et qu'il faut bien pourtant que le conjoint de l'adoptant, que l'ascendant de l'adopté mineur de vingt-cinq ans, et tout autre intéressé, puissent faire connaître l'empêchement qui s'oppose à l'adoption (Zachariœ, Aubry et Rau, t. Vï, p. 641).

95. — Point de motifs dans le jugement ni dans l'arrêt, soit qu'il rejette, soit même qu'il admette l'adoption.

Les motifs de l'arrêt, qui aurait admis l'adoption, auraient pu donner à l'absence de motifs dans l'arrêt qui l'aurait rejetée, un caractère blessant.

D'où il faut même induire qu'il n'y a pas lieu de men-

tionner, dans le jugement ou dans l'arrêt, raccomplissement des conditions et des formalités prescrites par la loi (comp. Cass., 21 mars 1859, N., Dev., 1859,1, 830).

9G. — D'après l'article 354, c'est au procureur impérial près le tribunal de première instance que doit être remis, par la partie la plus diligente, l'acte d'adoption passé devant le juge de paix.

Dans la pratique, cette remise se fait presque toujours par requête d'avoué adressée au président du tribunal; on y joint, bien entendu, les pièces et tous les documents relatifs à l'adoption. (Poitiers, 28 nov. 1859, Albert; et Cass., I mai 1861, mêmes parties, Dev., 1861, II, 138; eti, 5)3.)

Cette pratique, qui n'est pas, il est vrai, conforme au texte de notre article, en remplit d'ailleurs parfaitement le but/et s'accorde même davantage avec le mode de procéder que la loi trace d'ordinaire dans ces sortes d'affaires {yoy. entre autres, art. 859 procéd.). Ajoutez que dans ce cas particulier, la requête de l'avoué a l'avantage de constater que la remise des pièces a été faite dans le délai de dix jours ou d'un mois (art. 354, 357); de constater, dis-je, cette remise, d'une manière bien plus certaine que ne farait la remise faite par la partie ellemême.

Il faut toutefois remarquer que le tarif des dépens n'alloue aucun droit à l'avoué pour cette requête.

97. — Aucun article n'indique de quelle manière la Cour sera saisie; mais il est évident qu'il faut suivre le même mode de procéder qu'en première instance, et par conséquent remettre les pièces au procureur général, si on s'en tient au texte de l'article 354, ou au premier président, par le ministère d'un avoué, si on suit la pratique que le texte de l'article 357 semblerait ici même justifier, en disant que le jugement sera soumis à la Cour impériale.

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