‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 61 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIU. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIU. PART. I. CHAP. I

pédition de l'acte d'adoption n'a pas été remise soit au tribunal, dans le délai de dix jours imparti par l'article 354, soit à la Cour impériale, dans le délai d'un mois imparti par l'article 357, cet acte est de plein droit réputé non avenu.

Ces deux délais, dit-on, doivent être de rigueur :

1° Autrement, la loi, en ce point, n'aurait aucune sanction; et on ne voit pas pourquoi elle aurait déterminé un délai de dix jours ou d'un mois, si l'expédition pouvait être tout aussi bien remise après vingt jours ou après deux mois, qui sait mêmel après une année, ou plus encore peut-être! car une fois en dehors du délai légal, il n'y a plus de règle ni de limite,

2° Celte matière est exceptionnelle; et toutes les prescriptions de la loi, celles-là même qui pourraient ne paraître que réglementaires, n'en sont pas moins essentielles pour que l'acte juridique et purement civil, qu'elles ont pour but de produire, puisse être en effet juridiquement et civilement produit.

3° Aux termes de l'article 360, l'adoption même déjà homologuée par jugement et par arrCt, devient nulle, si elle n'est pas inscrite sur les registres de l'état civil dans le délai de trois mois ; à combien plus forte raison doit-il en être ainsi de l'acte d'adoption qui n'a pas encore reçu l'homologation judiciaire ! Pourrait-on comprendre que le délai de trois mois, fixé par l'article 360, fût de rigueur, et que les délais de dix jours ou d'un mois, fixés par les articles 354 et 357, pussent être impunément dépassés !

4° 11 s'agit d'ailleurs ici d'une question qui ne doit pas demeurer longtemps indécise ; et il importe que les rapports nouveaux, dont l'adoption doit être l'origine, soient promptement et irrévocablement fixés. Les parties, en conséquence, sont réputées ne s'être réciproquement obligées que sous la condition résolutoire que l'expédition de l'acte serait présentée par l'une d'elles dans les

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dix jours au tribunal et dans le mois à la Cour. Le défaut d'accomplissement de cette condition les délie de part et d'autre ; et il faudrait un nouvel acte devant le juge de paix si les parties voulaient encore donner suite a leur projet d'adoplion ^Toullier,, t. I, n° 1002 : Duranton, t, III, n° 303; Marcadé, t. II, art. 354, n' 1 ; D., Rec. alph., V Adoption, n"' 13T et 148; Ducaurroy^ Bonnier et Roustaini:,% t. I, n° 528 ; ajout, aussi Déniante, t. II, n° 94 his).

Cette opinion rigoureuse ne me paraît pas suffisamment justifiée :

I^Les articles 35A et 357, bien différents de l'article 360, ne prononcent aucune déchéance par suite de l'expiration des délais qu'ils déterminent; et ce silence semble d'autant plus significatif que le Tribunal avait au contraire proposé d'y insérer formellement aussi cette déchéance, en ces termes :

« A défaut par les parties intéressées de se conformer aux délais precrits par les articles 9, 12 et 14 du projet du Conseil d'État (aujourd'hui les articles 3o4, 357, 360), tous actes et jugements relatifs à l'adoption seront considérés comme non avenus. » (Locré, t. VI, p. 291);

Or, ce n'est que pour l'un des trois cas seulement, parmi ceux auxquels s'appliquait cette rédaction proposée par le Tribunal, que la peine de nullité a été prononcée;

Donc, on n'a pas eu finalement l'intention de la prononcer pour les deux autres.

2° Mais on prétend que c'est a fortiori que la déchéance doit être encourue pour l'inobservation des deux délais marqués par les articles 354 et 357.

L'argument a fortiori ne me paraît pas, au contraire, bien procéder; et l'hypothèse de l'article 360 est trèsdifférente. Dans celte hypothèse, en effet, l'acte d'adoption est homologué et ne doit plus revenir devant la justice. La seule formalité qui reste à rempUr dépend désormais seulement des parties; et il fallait bien alors leur

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