LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II
impartir un délai fatal, car on n'avait aucun autre moyen de les contraindre à en finir.
Telle n'est pas l'hypothèse des articles 354 et 357. Le tribunal ou la Cour doit être encore appelé à se prononcer sur l'acte d'adoption; et on comprend très-bien que le législateur ait pu trouver ici une garantie suffisante contre l'inobservation des délais par lui prescrits, sans vouloir dès lors y attacher nécessairement la peine de nullité. Les magistrats, en effet, lorsque les délais sont expirés, ne manqueront jamais de s'en étonner et par conséquent d'en rechercher les causes, et de se montrer, en pareil cas, très-difficiles envers un projet d'adoption suspect par cela même que les parties ne seront pas dans l'ordre régulier et qu'elles auront elles-mêmes montré peu d'empressement. Ils pourront très-souvent alors refuser l'homologation.
Mais si pourtant ils l'accordent, parce que le délai n'aurait été dépassé que de quelques jours, parce que les causes de ce retard leur paraîtront sérieuses et légitimes, parce qu'enfin l'adoption elle-même serait digne, en tout point, de leur approbation, le système qui, après tout cela, voudrait en prononcer la nullité, lorsque l'adoptant serait décédé vingt ans peut-être depuis l'adoption, ce système ne serait-il pas excessif? C'est dépasser la mesure, c'est mettre une déchéance inexorable et aveugle là où l'appréciation discrétionnaire des magistrats me paraît offrir une garantie très-suffisante et certainement aussi plus intelligente (comp. Grenoble, 7 mars 4849,Labalty,Dev., 1850,11,209; Nancy, 30 déc. 1871, Schmidl, De/., 1871, II, 254; Delvincourt, t. I, p. 97, note 4; Zathariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 641 ; Massé et Vergé, t. I, p. 347; Riffé, de V Adoption, p. 67 j Duvergier sur Touiller, t. II, n° 1002, note a; voy. au reste infra, n° 197).
Notre savant collègue, M. Valette, après avoir d'abord enseigné la doctrine contraire (dans ses Annotations sur
Proudhon, t. II, p. 204, note a, n' 11), vient de se rallier à celle-ci (dans sou Explicat, somm. du liv. I du Code NapoL, p. 193).
99. — Est-il nécessaire que l'acte d'adoption reçoive l'homologation successive du tribunal de première instance et de la Cour impériale?
En d'autres termes, faut-il toujours que l'arrêt soit confirmatif du jugement, de sorte que l'acte d'adoption ne pourrait être porté devant la Cour que dans le cas oiî le jugement aurait déclaré qu'il y a lieu à l'adoption?
On a invoqué, pour soutenir l'affirmative, les termes de l'article 357; on a prétendu que ces mots : le jugement est confirmé, se rapportaient exclusivement à ceux-ci : en conséquevce il y a lieu à l'adoption; tandis que cette partie de la formule : le jugement est réformé^ ne correspondait qu'à cette autre partie : en conséquence, il n'y a pas lieu à V adoption.
Mais cette opinion nous paraît complètement inadmissible :
I ° Parce qu'elle est contraire au système général de notre organisation judiciaire;
T Parce que tout annonce que le législateur n'a pas voulu faire, pour notre hypothèse, une telle exception.
Voici en elTet trois dispositions qui se trouvaient dans l'un des projets auxquels notre titre a donné lieu :
Article 25 (correspondant à l'article 356 du Code) : « Si le tribunal accueille la demande, son jugement por- « tera qu'il autorise l'adoption. »
Article 20 (correspondant à l'article 357) : «5"t7 refuse » celte autorisation, C on pourra appeler de son jugement, »
Article 27 (correspondant à Tarlicle 357) ; « S'il l'ac- « corde, l'adoption ne pourra toujours avoir lieu qu'a- M vec la confirmation du tribunal supérieur. » (Locré, t. \'I, p. 43G).
II est évident que l'article 357 a eu pour but de reproduire la même théorie dans une rédaction plus concise;