‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 63 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I, CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I, CHAP. II

et tel est bien le sens qu'il présente. On ne peut nier, en effet, que d'après l'article 357, le jugement du tribunal peut être, dans tous les cas, déféré à la Cour impériale, soit qu'il ait admis, soit qu'il ait rejeté l'adoption ; donc, l'adoption, rejetée en première instance, peut être admise en appel. Et voilà aussi ce qui résulte de la formule indiquée par notre article :

Si le jugement est confirmé on dira : il y a lieu, ou

il n'y a pas lieu à r adoption, suivant que ce jugement l'aura admise ou rejelée.

De même si le jugement est réformé, on dira encore suivant les cas : il y a lieu ou il ny a pas lieu à l adoption. Cette dernière partie de la formule se rapporte en effet éojalement à chacune des deux hypothèses, soit de la confirmation, soit de l'infirmation du jugement. Aussi la pratique n'a-t-elle jamais eu la moindre hésitation sur ce point (Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 641 ; Valette sur Proudhon, t. Il, p. 205, note a, Riffé, p. 63; Ducaurroy, 1. 1, n° 526; Duvergier sur Toullier, t. II, n° 998, note a) .

99 his. — C'est une question controversée que celle de savoir si les arrêts, qui admettent ou qui rejettent une adoption, doivent être rendus en audience ordinaire ou en audience solennelle.

La pratique, à cet égard, n'est pas uniforme; et parmi les Cours d'appel, les unes, à ce qu'il paraît, statuent sur les affaires d'adoption en audience ordinaire, tandis que les autres y statuent en audience solennelle.

La Cour de casssation semblait avoir donné tout à la fois raison aux unes et aux autres, en décidant seulement que les arrêts, en matière d'adoption, peuvent être rendus en audience solennelle. (24 août 1852, Boulier, Dev., 1853, 1, 17; comp. Grenoble, 30 juin 1870, Rogniat, Dev., 1870, II, 216;Cass. 1 '="• mai 1872, Rogniat, Dev., 1872, 1, 191.)

Mais pourtant, le principe est que les causes doivent rester a l'audience ordinaire, à l'exception de celles qui

TRAITÉ DE l'adoption. T

sont énoncées dans l'article 22 du décret du 30 mars 1808, à savoir : les contestations sur l'état civil des citoyens, à moins qu'elles ne (Joiveut être décidées à bref délai ou avec des formes particulières, qui ne comportent pas une instruction solennelle, les prises à partie et les renvois après cassation d'un arrêt;

Or, d'une part, les causes relatives aux demandes d'adoption, bien que relatives à létat civil des citoyens, ne constituent pas, en réalité, des contestations sur cet état civil ; elles appartiennent à la juridiction gracieuse bien plutôt qu'à la juridiction contenieuse; ce sont des arrêts àliomoh) galion (art. 354); et d'autre part, en considérant ces sortes de causes comme des contestations sur l'état ci" vily elles rentreraient elles-mêmes dans l'exception que fait, à cet égard, l'article 22 précité, relativement à celles de ces causes qui doivent être dédiées à bref délai ou avec des formes particulières^ qui ne comportent pas une instruction s'jlemiclle ;

Donc, légalement, les causes relatives à des demandes d'adoption, doivent être portées en audience ordinaire.

Telle serait, en effet, la conclusion qui nous paraîtrait la plus légale (comp. Limoges, 4 juin 1840, Lajugie-Lavergne, Dev., 1859, II, 50, note 4 ; Dijon, 9 août 1S54, X..., Dev., 1856, II, 17; Marcadé; Observations, h. loc; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 642; Valette, Explicat. somm. duliv. I du Code JSapol.^ p. 201).

La doctrine contraire est toutefois enseignée par MM. Massé et Vergé (sur Zachariœ, t. ï, p, 348; comp. aussi Grenoble, 7 mars 1849, Labally, Dev., 1850, II, 209).

Ce qui est certain d'ailleurs, c'est que les demandes en nullité d'adoption doivent être jugées en audience solennelle; car, pour celles-là, elles constituent bien des contestations sur l'état civil des citoyens (comp. l'arrêt piécité de la Gour de Grenoble).

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