De là aussi l'article
« Dans les trois mois qui suivront ce jugement^ race doption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de « l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu « où l'adoptant sera domicilié.
« Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une exce pédition en forme du jugement de la Cour impériale, « et V adoption restera sans effets si elle na été inscrite dans « ce délai. »
Il est rationnel que cette espèce de naissance civile., comme dit Proudhon (t. I, p, 2G9), soit constatée sur le registre des actes de naissance.
104. — L'article 359 n'explique pas, en détail, de quelle manière cette inscription doit être faite par l'ofiicier de l'état civil.
Je n'hésite pas à considérer comme très-inexacte la formule qui fut adressée, par le gouvernement, aux officiers de l'état civil, en exécution de l'avis du Conseil d'État du 12 tbermidor an xii (31 juillet 1804). D'après cette formule, les deux parties devraient être présentes; et l'officier de l'état civil prononcerait entre elles l'adop • tion au nom de la loi, à peu près comme il fait pour la célébration d'un mariage (Locré, Législ. civ., t. III, P-277).
Il est évident, d'après l'article 359, qu'il suffit que la réquisition soit faite par l'une ou Vautre des parties., et que l'oificier de l'état civil n'a ici autre chose à faire que d inscrire l'acte d'adoption.
105. — JMais cette inscription elle-mêrrie, en quoi consiste-î-elle?
Est-ce le contrat passé devant le juge de paix ou l'arrêt d'homologation qui doit être inscrit?
La signature de la partie qui a fait la réquisition, estelle nécessaire? ou du moins faut-il que l'officier de l'état civil d( clare qu'elle ne savait ou ne pouvait pas signer? (Art. 39.)