LIVRE I. TITRE VIII. PART. 1. CHAP. U
EnfîQ l'officier de l'état civil doit-il être assisté de deux témoins?
De l'article 359 il semblerait résulter que c'est l'arrêt qui doit être inscrit; car c'est l'expédition de l'arrêt qui doit être présentée à l'officier de Tétat civil (Taulier, p. 463).
Mais pourtant c'est l'adoption qui doit être inscrite; et l'adoption a surtout sa base dans le contrat. Le mieux donc est de dresser un procès-verbal qui relate l'un et l'autre.
106. — Il importe aussi que la réquisition faite à l'officier de l'état civil soit constatée, puisque c'est seulement d'après cette réquisition que l'adoption peut être inscrite; et il est prudent que la partie requérante signe ou que mention soit faite de la cause qui l'empêche de signer.
107. — J'en dis autant delà présence des témoins; à la rigueur, ce n'est point là précisément un acte de ï'état civil qui soit l'œuvre de l'officier de l'état civil lui-même ; l'acte est parfait; il s'est accompli ailleurs; il ne s'agit que d'une iDscription en quelque sorte matérielle, comme dans d'autres circonstances où l'officier de l'état civil doit transcrire sur ses registres l'expédition des actes qui lui sont erjvoyés du dehors (voy. notre Traité de la publication, des effets et de V application des lois en général^ n" 307). Mais il est plus prudent, je le répète, dans cette matière exceptionnelle, que l'officier public soit assisté de deux témoins (Zacliarise, t. IV, p. 11).
Tout cela, dis-je^ est plus prudent; mais si on n'avait pas eu ce soin, la nullité serait une peine extrême que le silence de la loi permettrait d'autant moins de prononcer, que nous savons qu'en ce qui concerne le sort des actes de l'état civil, plus ou moins irréguliers, notre Code s'en est remis à l'appréciation souveraine des magistrats (voy. notre Traité précité, n"' 321 et 330).
Et c'est en ce sens que la Cour de Caen, par un arrêt
du 9 juillet 1846, a résolu toutes ces questions de détail qu'une même affaire souleva devant elle. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé (23 nov. 18 '(7, Desmares. Dev. 1848, I, 58; ajout. Greaoble, 7 mars 1849, Labalty, Dev., 1850, II, 209, Aubry et Rau sur Zichariae, t. IV, p. 643).
107 bis. — C'est sur le vu d'une expédition en forme de l'arrêt de la Cour impériale que l'inscription doit avoir lieu sur les registres de l'état civil.
Et de là il résulte certainement que l'officier de l'état civil ne serait pas tenu de déférer, et que même il ne devrait pas déférera une réquisition d'inscription, sur le vu d'une copie de l'arrêt certifiée par un avoué.
Mais pourtant, s'il arrivait (comme il est arrivé une fois à noire connaissance) que l'officier de l'état civil eût conï>enti à faire l'inscription sur le vu de cette copie, l'adoption devrait-elle être, pour cela, déclarée nulle, ^>i le dé'ai de trois mois était ensuite expiré sans une nouvelle inscription, faite sur le vu de l'expédition de l'arrêt? Une telle cons4quence nous semblerait d'autant plus rigour us3, que la loi, comme nous venons de le remarq jcr, n'exige pas, sous peine de nulli'é, l'accomplissement en détail des formaliiésqu'etle prescrit. Ce qu'elle exige, sous p-ine denullilé, c'est linscription elle-même; or, finalement, l'inscription a eu lieu; donc, il a été satisfait à 1» condition essentielle que l'arM'cle 350 exige (comp. Poitiers, 28 nov. 1859, Albert, Dev., 1861, II, 138; Cass., 1" mai 1861, mêmes parties, Dev., 1861, I, 513, Cass., 1" avril 1863, Delaceileris, Dev., 1863, I, 472).
108. — L'inscription doit êfre faite dans les trois mois à diter de l'arrêt, et sur les registres de l'état civil du lit'U où l'adop ant est domicilié.
L'article 359 ajoute que 1 adoption restera sans effet, si elle n'a pas été inscrite dans ce délai.
La peine de nullité frappe-t-elie aussi l'adoption in-