LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CH\P. II
scrite, à la vérité, dans le délai, mais sur les registres de l'état civil d'un lieu qui ne serait pas celui du domicile de l'adoptant?
La première partie de notre article exipe que l'inscription soit faite dans la commune où l'adoptant est domicilié; or, la disposition finale se réfère à cette première partie, lorsqu'elle ajoute que l'adoption restera sans effet, et elle n'a pas été inscrite dans le délai — inscrite régulièrement, inscrite comme elle doit l'être, d'après cet article même. Autrement l'inscription dans un lieu quelconque serait donc suffisante l (Montpellier, 19 avril 1842, Loubatières, Dev., 1842, II, 345; Aubry et Rau sur Zachariae, t. IV, p. 644.)
109. — L'adoption n'est parfaite que par l'accomplissement de toutes les formalités que nous venons d'exposer.
Mais ces formalités demandent du temps; et il peut arriver que dans l'intervalle qui s'écoule depuis le contrat passé devant le juge de paix jusqu'à l'inscrip ion sur les registres de l'état civil, une ou même plusieurs des conditions requises soil dans la personne de l'adoptant, soit dans la personne de l'adopté, viennent à défaillir.
Qu'adviendra-t-il alors de cette adoption commencée déjà et non encore achevée?
La loi n'a prévu, à cet égard, qu'une seule hypothèse^ celle de la mort de l'adoptant.
(f Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte con- « statant la volonté de former le contrat d'adoption a été « reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, « et avant que ceux-ci eussent déiinitivement prononcé, « l'instruction sera continuée et l'adoption admise s'il y « a lieu.
« Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient « l'adoption inadmissible, remettre au procureur impé- « rial, tous mémoires et observations à ce sujet. » (Art. 360.)
Nous allons revenir sur la première partie de cet article, pour examiner si la disposition, qu'elle renferme, doit être restreinte au seul cas du décès de l'adoptant.
110. — Mais sachons d'abord quel est le caractère de cette espèce de faculté que la loi accorde, dans ce cas, aux héritiers de l'adoptant.
Voici, à cet égard, coroment s'exprime Demante :
« Seulement, alors, les héritiers de l'adoptant, dont l'intérêt contraire est né, peuvent se rendre parties dans Vinstance, à l'effet d'établir que l'adoption est inadmissible. Du reste, vu la nature de l'affaire, c'est par voie de mémoires ou d'observations remis au procureur impérial, qu'ils doivent procéder. » [Programme, t. 1, n" 349; ajout, aussi Grenier, de V Adoption^ n" 22; Merlin, Quesl. de droit, t. Vil, § 11, n** 2.)
En résulte-t-il que l'affaire deviendrait contentieuse, et que les héritiers de l'adoptant, qui s'y seraient rendus parties, ne pourraient plus ensuite attaquer l'arrêt qui aurait admis l'adoption? Merlin et Grenier, que je viens de citer, l'enseignent formellement ; mais cette solution me paraît infiniment grave. Car enfin les héritiers ne peuvent pas alors véritablement défendre leurs droits. Point d'audience publique! point de débats contradictoires ! et peut-être que déjà l'acte d'adoption a été porté devant la Cour impériale.
Aussi je ne saurais croire que la remise d'un mémoire pût produire contre eux une telle déchéance. Il est vrai que la faculté, qui leur est offerte par l'article 360, n'est ainsi que de très-peu d'importance, surtout s'il est vrai que, même du vivant de l'adoptant, les parents, je ne dis pas alors les héritiers^ eussent aussi la même faculté.
Mais remarquez que du vivant de l'adoptant, les parents n'ayant aucun intérêt actuel, n'ont pas réellement qualité à cet effet, et que s'ils remettent un mémoire au procureur impérial, c'est là un pur fait qui pourrait émaner aussi bien de tout autre individu ; tandis que