LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II
l'article 360 les autorise légalement, dans le cas qu'il prévoit, à éclairer la justice par leurs observations; et le procureur impérial ne pourrait pas, dans ce dernier cas, ne pas les soumettre aux magistrats.
111. — J'ai dit qu'en principe toutes les conditions requises pour la validité de l'adoption doivent exister au moment où le contrat est reçu par le juge de paix.
En effet, ce contrat doit lier les parties par un engagement réciproque {supra, n°' 85, 86) ;
Or, il n'y aurait pas d'engagement, si le contrat n'était pas valable; et le contrat ne serait pas valable, si, au moment même où il se forme, toutes les conditions requises par la loi n'étaient pas accomplies; l'absence de l'une des conditions requises ouvraut à chacune des parties une action en nullité;
Donc, elles ne seraient pas irrévocablement engagées l'une envers l'autre ; donc la base même de l'adoption ne serait pas assurée, si toutes les conditions requises n'existaient pas au moment du contrat (comp. toutefois, en sens contraire, Poitiers, 28 nov. 1859, Albert, Dev., 1859, II, 138; Gass., 1" mai 1861, mêmes parties, Dev., 1861,1, 513).
Mais c'est avec raison, suivant nous, que M. Hérisson a critiqué la doctrine de ces arrêts, dans la Revue pratique du droit français^ 1861, p. 221 et suiv.
112. — Suit il de là que le juge de paix aurait qualité pour exiger la preuve de l'accomplissement des conditions requises et pour refuser de recevoir le contrat, si cette preuve ne lui était pas fournie?
La conséquence semblerait, à première vue, rationnelle; car enfin le juge de paix ne doit prêter son nànistère qu'à une convention permise par la loi; or, cette convention n'est permise que sous certaines conditions; donc, il aie devoir d'en vérifier l'accomplissement. C'est ainsi que l'officier de l'état civil doit, avant de célébrer un mariage, s'assurer si toutes les conditions requises
par la loi sont remplies {voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, n" 136). Serait-il convenable, par exemple, que le juge de paix fût obligé de recevoir un acte d'adoption passé par un époux, qui ne représenterait pas le consentement de son conjoint, ou par un fils de famille, mineur de vingt-cinq ans, qui ne représenterait pas le consentement de ses père et mère?
Et si cette doctrine était fondée, on devrait encore en conclure que les parties intéressées à empêcher l'adoption, pourraient y former opposition devant le juge de paix; et il faut bien efTectivement, dirait-on, que les parnes intéressées aient le moyen de signaler les empêchements qui s'opposent à l'adoption.
Cette doctrine toutefois ne me paraît pas fondée.
Il ist vrai que toutes les conditions requises par la loi pour la validité de l'adoption, doivent exi?ter au moment où les parties expriment leurs consentements respectifs devant le juge de paix; mais à quelle autorité la loi confie-t-elle le soin de vérifier si toutes les conditions sont accomplies? c'est au tribunal de première instance et à la Cour impériale (art. 355-357). Or, ce mode de procéder tout spécial, ne permeL pas d'appliquer au juge de paix les principes très-difîérents, qui règlent ies devoirs de l'officier de l'état civil pour la célébration des mariages.
Supi o.-ez, en effet, que le juge de paix soit fondé à refuser de recevoir le contrat d'adopiion, so t parce qu'il prétend savoir personnel'ement que l'une des conditions requises n'existe pas, soit parce quuu acte d opposition aurait été f( rmé entre ses mains ? il faudrait donc l'assigner devant le tribunal de première instance pour avo'r raison de sa résistance, ou pour obtenir la mainlevée de l'opposition. Mais un tel résultat viole doublement la théorie du Code Napoléon en celle matière :
r Vous auriez alors un procès ordinaire, un débat