LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. II
public, tandis que la loi a organisé une procédure exceptionnelle et secrète;
2" Vous demanderiez d'avance au tribunal, et en cas d'appel, à la Cour elle-même, de se prononcer sur une question qui doit nécessairement leur revenir plus tard, et sur laquelle ils auraient ainsi deux fois à statuer!
Mais alors, direz-vous, par quels moyens légaux et juridiques les parties intéressées, le conjoint par exemple de celui qui se propose d'adopter, ou le père de celui qui veut se donner en adoption, par que's moyens pourrontils dénoncer les empêchements et faire valoir l'intérêt qui les autorise à s'opposer à l'adoption? par des notes, par des observations ou mémoires, qu'ils remettront au procureur impérial près le tribunal, ou au procureur général près la Cour impériale, ou aux magistrats individuellement. Voilà ce qui me paraît résulter de la théorie du Code Napoléon, cjui n'a point organisé, en cette matière, un mode officiel d'opposition.
Peut-être est-il re^retfahle qne le droit des tiers .intéressés à empêcher l'adoption n'ait pas plus spécialement attiré l'attention du législateur; mais il a craint sans doute d'éveiller ainsi la publicité, qu'il prend à cœur au contraire d'éviter.
De ce qui précède, je conclus que le juge de paix ne serait pas fondé à différ r d'un mois la réception du contrat d'adoption, lors même que l'adopté, ne pouvant pas obtenir le consente-Tient de son ascendant, aurait nolifii à celui-ci un acte respectueux [supra^ n° 3G).
Et le mal ici n'est pas grand, puisque le contrat passé devant le juge de paix ne termine pas tout, et que l'ascendant pourra présenter ses observations au tribunal et à la Cour.
1 15. — Revenons maintenant à la question que j'annonçais plus haut (q" 10'.)).
Suffit-il que les conditions requises existent au moment de la formation du contrat devant le juge de paix?
Ou bien est-il nécessaire qu'elles continuent d'exister encore jusqu'à une certaine époque de la procédure?
Et quelle sera alors cette époque?
Le Code Napoléon n'a pas résolu, textuellement du moins, cette question; et comme la procédure en adoption présente plusieurs phases , on pourrait proposer et on a effectivement proposé plusieurs systèmes différents.
114. — A. On pourrait soutenir d'abord que toutes les conditions requises doivent continuer d'exister jusqu'à ce que l'adoption soit inscrite sur les registres de l'état civil.
Ces conditions sont nécessaires pour que l'adoption s'accomplisse, et elles doivent dès lors exister, tant que l'adoption n'est pas encore accomplie; or, l'adoption n'est accomplie que lorsqu'elle est inscrite sur les registres de l'état civil; tout ce qui se fait jusque-là n'est que préparatoire; le tribunal et la Cour elle-même' se borne à déclarer qu'il y a lieu à V adoption (art. 356, 357), ce qui suppose évidemment que l'adoption n'est pas encore faite (Pfoudhon, t. I, p. 212).
La formule d'acte d'adoption envoyée par le ministre de l'intérieur aux officiers de l'état civil [supia, n° 104) favoriserait beaucoup cette opinion (Locré, Législ. civ., t. 111, p. 277).
11 î>. — B. Un second système propose de s'attacher à la date de l'arrêt de la Cour d'appel, qui déclare qu'il y a lieu à l'adoption.
Jusqu'à cette époque, les coijditions requises doivent exister, pour que la Cour, au moment oij elle proronce, puisse dire en efi'et qu'il y a lieu à l'adoption; mais l'arrêt une fois rendu, il ne s'agit plus que d'une formalité extrmsèque, d'une simple inscription sur les registres de 1 état civil; et dès lors il n'est pas nécessaire que les conditions requises continuent d'exister jusqu'à ce moment.