‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 70 sur 373 · LIVRE I. TITRE Vllf. PART. I. GHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE Vllf. PART. I. GHAP. II

116. — G. Ces deux premières opinions ne sauraient évidemment prévaloir.

En effet, aux termes de l'article 360, la mort de l'adoptant, avant l'inscription sur les registres de l'état civil, et même avant l'arrêt de la Cour, n'empêche pas la continuation de la procédure ;

Or, la vie de l'adoptant est certes l'une des conditions requises, et des plus essentielles, pour que l'adoption s'accomplisse.

Donc, les conditions requises pour que l'adoption s'accomplisse, ne doivent pas nécessairement exister jusqu'à l'inscription sur les registres de l'état civil ni même jusqu'à l'arrêt.

Cet article 3G0 doit faire, à cet égard, la règle;

Or, il déclare que si l'adoptant vient à mourir après que l'acte constatant la volonté d'adopter a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux^ l'instruction sera continuée;

Donc, il est tout à la fois nécessaire et suffisant que les conditions continuent d'exister jusqu'à ce que l'acte d'adoption ait été remis par l'une des parties au procureur impérial.

Peu importe que ce magistrat lui-même en ait ou n'en ait pas déjà saisi le tribunal ; mais du moins faut-il que l'acte lui ait été remis; car sans cela, il n'aurait pas été porté devant les tribunaux. Le texte est formel; et dès lors, si l'adoptant mourait, ou si toute autre condition venait à manquer après que l'acte d'adoption aurait été reçu par le juge de paix, mais avant qu'il eût été porté devant les tribunaux, l'instruction ne pourrait pas être continuée (Grenier, n" 24; Duranton, t. III, n° 302, note 2; Marcadé, art. 300, n" 2; Taulier, t. I, p. 465; Massé et Vergé sur Zachariœ, 1. 1, p. 349).

117. — D. Un autre système a proposé de distinguer entre la capacité de fait et la capacité de droit, ou autrement entre ïexercice et la jouissance des droits

OU des facultés nécessaires pour adopter ou être adopté.

Il suffirait que la capacité de fait existât au moment du contrat pas^é devant le juge de paix. Par exemple, le consentement exprimé dans cet acte par les deux parties, subsisterait légalement, malgré la démence ou l'interdiction, dont l'une ou l'autre viendrait à être frappée ensuite. C'est ainsi que la volonté testamentaire valablement exprimée n'est pas anéantie par la démence ou l'interdiction du testateur.

Mais, quant à la capacité de droit, quant à la jouissance par exemple des droits civils, il faudrait qu'elle continuât d'exister jusqu à l'époque où l'adoption est accomplie, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt de la Cour, suivant les uns, jusqu'à l'inscription sur le3 reo;istres de l'état civil, suivant les autres (Marcâdé, art. 3G0, n" 2; voy. aussi Demante, Programme^ 1. 1, n" 340, et Cours analyt., t. IF, n°'95 6ù, letll).

118. — E. Pour ma part, je pense qu'il suffit que les conditions requises existent au moment d.i contrat passé devant le juge de paix, et que tout empêchement, soit de fait, sait de droit, qui surviendrait ensuite, et même avant que l'acte eût été porté devant les tribunaux, ne devrait pas faire obstacle à riiomo'ogation judiciaire. Les magistrats sa s doute pourront avoir égard, en fait, à cet empêchement survenu depuis !e contrat pour refuser l'homologation ; ils le pourront d'autant mieux qu'ils ne motivent pas leur déciïîion; mais en droit, l'adoption n'est pas ainsi reiidue dès lors impossible.

Il me paraît résulter de toute l' économie de notre matière, que l'adopiiun elle-même se forme par le contrat passé devant le juge de paix; c'est en ce sens qu'aux termes de l'article 3^»3, il faut que l'adootant n'ait pas de descendants légitimes à l'époque de l'adoption; c'est-àdire au moment où les consentements respectifs forment le contrat d'adoption.

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