‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 71 sur 373 · LIVRE I. TITRE Vllt. PART. I. CHA.P. II. i · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE Vllt. PART. I. CHA.P. II. i

Les formalités, les conditions qu'il faut remplir ensuite, ont donc seulement pour but de vérifier si ce contrat s'est en effet valablement formé; la preuve en est que l'instruction peut être désormais poursuivie par l'une des parties indistinctement sans le concours de l'autre; la preuve en est surtout dans l'article 360, qui déclare que la mort de l'adoptant, après le contrat passé devant le juge de paix, n'empêche pas la continuation de Tinstruction. »

Mais c'est ici que m'arrête l'une des opinions dissidentes : l'article 3G0 exige que l'acte d'adoption ait été porté devant les tribunaux!

Je réponds que l'article 360 n'a pas pu vouloir et n'a pas voulu faire de celte circonstance une coadition nécessaire.

Quel est le motif essentiel de cet article? M. Real l'a dit : « Les démarches que l'adoptant a faites, doivent avoir la même, force que son vœu testamentaire. » (Locré, t. IV, p. 571, art 33(>.)

Or, est-il raisonnable d'appliquer cette pensée à la remise de l'acte d'adoption au procureur impérial? non, certes! car cette remise n'a pu être faite par l'adopté seulement. Ce qui doit équivaloir à un vœu d'adoption testamentaire, c'est le conseï tement donné à une adoption contiaclut-Ue, déjà parlante et irrévocable! Voilà la raison et la logique. Aussi la rédaction première de notre article 300 ne renlcrmait-elle pas d abord ces expressions : el porté devant les tr.butiuiix. Ces mots y ont été ajoutés depuis, sans qu'aucune explication en ait été fournie; il aut croire que !e rédacteur s'est uniquement placé au point de vue de la pratique et n'aura pas supposé que le décès de l'adoptant aurait lieu dans le bref délai de dix jours (art. 354). C'est donc là une simple énoncialion qui n'a rien de conditionnel.

En vain on a dit que la nécessité de la remise de l'acte au procureur impérial avant le décès de l'adoptant, avait

pour but de déjouer les manœuvres coupables qui auraient surpris ou arraché une adoption à un homme déjà affaibli par les approches de la mort!

Ce motif-là n'est pas sérieux.

Est-ce que le fait seul de cette remise avant son décès offrirait une garantie quelconque contre le danger que l'on signale? Est-ce que cette remise ne peut pas être faite par l'adopté tout seul? Est-ce qu'enfin la vérification n'aura pas lieu, dans tous les cas, après le décès de l'adoptant, et n'est-ce pas pour cela que la loi autorise ses héritiers à produire des observation? et des mémoires? (Orléans, 17 juin 1842, Ropion, /. du P., t. II de 1842, p. 52; Delvincourt, t. I, p. 97, note 3; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p 647, 648; Valette sur Proudhon, t. II, p. 207, note a, et p. 213, note a; Duvergier sur Toullier, t. II, n° 1004, note c; Ducaurroy, t. I, n" 529.)

119. — Beaucoup d'auteurs ajoutent que l'article 360, qui ne prévoit que le décès de l'adoptant, n'est pas, à cet égard, limitatif, et qu'il n'y a pas de motif pour que l'instruction ne dût pas être aussi continuée après le décès de l'adopté (Zacharii», Aubry et Rau, loc. supra cit.).

Marcadé explique même cette rédaction de l'article 360, en disant que « l'adoptant sera souvent disposé à conférer aux héritiers de l'adopté, lors surtout que ce seront des descendants, le bénéfice de l'adoption.... » (T. H, art. 360, n° 2.)

Mais il est clair pourtant que le bénéfice de l'adoption est tout personnel, et qu'en principe, le décès de l'adopté pendant l'instruction, rend désormais cette adoption inutile. Voilà pourquoi l'article 360 n'a parlé que du décès de l'adoptant.

Si l'adopté ne laisse pas d'enfants, l'adoptant pourra bien sans doute adopter ses hérilierSy mais ce sera une nouvelle adoption, une adoption toute différente de la première, et pour laquelle il faudra que les parties se

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