LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III
à Demanteque f adoption ne produit évidemment ni parenté ni alliance {Programme, t. I, n" 337). L'adoption, en effet, telle que le Gode Napoléon l'a établie, semble bien ne devoir produire d'effets juridiques qu'entre l'adoptant et l'adopté. Quant aux empêchements de mariage décrétés par l'article 348, voici comment s'exprimait M. Berlier, dans la séance du Corps législatif du 21 ventôse an xi :
« L'affinité morale établie par l'adoption entre les personnes de cette qualité, et les rapports physiques que la cohabitation fait naître entre elles, prescrivaient de ne point offrir d'aliments à leurs passions par le mariage. » (Locré, Législ. civ., t. VI, p. 610.)
Ce n'est donc point sur un lien de véritable alliance qu'est fondé cet article 348; c'est sur des motifs d'honnêteté publique, et sur une sorte d'affinité morale seulement.
Il me paraîtrait donc difficile d'admettre en principe, avec la Cour de cassation, que l'adoption crée, entre les personnes dénommées dans l'article 348, une véritable alliance, une alliance telle qu'elle serait susceptible des mêmes effets juridiques que V alliance produite par le mariage .
Et, par exemple, je demande si le conjoint de l'adopté pourrait être condamné à fournir des aliments à l'adoptant qui serait dans le besoin, et réciproquement? L'affirmative serait certaine, s'ils devaient être considérés comme alliés (art. 206, 207). Mais pourtant est-ce que l'article 349 ne crée pas l'obligation alimentaire seulement entre Vadoptant et Y adopté? (Comp. Zachariae, AubryetRau, t. IV, p. 651.)
158. — Que les parents de l'adopté et les parents de l'adoptant demeurent étrangers les uns aux autres, cela est très-évident, puisque aucun lien ne s'établit entre les parents de l'adopté et l'adoptant lui-même.
150. — Cette dernière proposition, toutefois, n'estelle pas trop absolue, et ne faut-il pas excepter les enfants et les descendants légitimes de l'adopté?
En d'autres termes, les enfants de l'adopté deviennentils civilement les petits-enfants de l'adoptant?
Pourraient-ils, par exemple, recueillir sa succession, soit par \oie de représentation en cas de prédécès, soit de leur propre chef en cas de renonciation ou d'indignité de l'adopté?
Partillement, l'obligation alimentaire exisle-t-elle entre l'adoptant et les enfants de l'adopté?
La question est très-controversée.
Pour soutenir rufTirmative, on peut invoquer : 1"Ie caractère de l'adoption, son caractère en quelque sorte essentiel; 2" les différents articles de notre titre qui en déterminent les effets; 3° les considérations d'équité, d'humanité.
1° Et d'abord, l'adoption a pour but de créer une paternité fictive à l'image de la paternité réelle; or, ce but ne serait pas atteint, si les enfants de l'adopté demeuraient étrangers à l'adoptant. C'est dénaturer l'adoption que de n'y voir, comme on l'a prétendu, qu'une transmission du nom et des biens de l'adoptant à l'adopté. En admettant môme qu'il en soit ainsi, l'adoption aura tout au moins le caractère d'une institution contractuelle; or, cette espèce de donation elle-même embra<-se les enfants et descendants du donataire (art. 1082, 1089). Mais la vérité est que ce point de vue est ici tout à fait inexact. L'adoption n'est pas seulement beaucoup plus qu'une donati(m; elle est tout autre ebose! elle est un acte de l'état ci\il qui crée des rapports de paternité et de filiation ; un acte par lequel l'adopté devient civilement le fi s de l'adoptant, et par lequel, des lors, les enfants de l'adopté doivent aussi devenir ses petits-enfants. Et tel est bien, en effet, le vœu commun des parties^ et le but essentiel de leur contrat. N'est il pas évident que la personne qui adopte un enfant, entend bien d'avance s'attacher, par le même t tre, les descendants de l'adopté, et se créer ainsi une descendance fictive, une ligne directe, une fa-