LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III
raille enfin par son enfant d'adoption? (Art. 745.) Se peut-il d'ailleurs que l'adopté soit, aux yeux de la loi, le tils de l'adoptant, et que le fils de l'adopté ne soit pas néanmoins son petit-fils? Le fils de l'adopté n'est-il pas nécessairement le petit-fils de celui qui, juridiquement, e&t le père de son père ? Ficlio idem operatur in casu ficto quam veritas in casu vero. Le caractère essentiel de l'jnstitution est donc tout à fait conforme à l'intention des parties. Aussi les lois romaines, à cet égard, étaient trèsformelles ; Ex adoptivo naius adoptivi locum ohlinel in jure civili.... (L. 27, fi", de Adoptiunibus; ajout. L. 40, eodemtit.)
2^ Le Code Napoléon, à la vérité, ne cor sacre pas en termes exprès le lien de parenté entre l'adoptant et les enfants de l'adopté; mais toutes ses dispositions supposent virt ellement l'existence juridique de ce lien. C'est ainsi que l'article 349 déclare que l'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, et, dès lors, aussi à ses descendants. Souvent, en elTet, l'adoption aura lieu pour conserver le nom de l'adoptant, pour l'empêcher de s'éteindre; et il faut bien, dès lors, qu'elle comprenne les descendants de l'adopté. C'est ainsi que l'article 349 prohibe le mariage entre l'adoptant, l'adopté et ses desccn' dants. Enfin, aux termes de l'article 351, les descendants légitimes de l'adopté prédécédé font obstacle à ce que l'adoptant recueille dans sa succession les choses par lui données; et, aux termes de l'article 352, l'adoptant lui-même vient, comme héritier des enfants de l'adopté, les recueillir dans leur succession. L'enfant adoptif enfin est héritier légitime de l'adoptant; or, s'il est héritier, à titre d'enfant, la conséquence en est que ses propres enfants sont aussi les héritiers de l'adoptant; car partout, enfants et descendants légitimes sont appelés dans la ligne directe au même titre que leur auteur.
3° Enfin, cette doctrine n'est-elle pas commandée aussi
par l'équité, par rhumanité! Eh! quoi! voilà un enfant adoptif, qui est sans fortune (ce sera le plus ordinaire sans doute! ) et qui n'a d'autres espérances que celles de la succession de l'adoptant; il se marie, confiant dans l'avenir; il a des enfants; mais il meurt avant l'adoptant; et on voudrait que ses enfants n'eussent rien à recueillir dans ia succession de l'adoptant! Un tel résultat ne seraitil pas d'une dureté extrême! (Comp. art. 740-745, Gass., 2 déc. 18-22, Baduel, Sirey, 1823, I, 74; Paris, 27 janv. 1824, Manno, Sirey, 1824, II, 131 ; Cass. 10 nov. 1869, De Cbamisso, Dev., 1870, I, 18.)
On pourrait aussi, à l'appui de cette thèse, invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation, qui décide que l'adoption produit l'alliance entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté [supra, n° 137).
i 40. — Parmi les auteurs qui soutiennent cette théorie, la plupart ne paraissent faire aucune distinction entre les enfants de l'adopté déjà nés avant l'adoption et ses enfants nés postérieurement (Proudhon, t. II, p. 221 ; Cotelle, Cours de droit civil approfondi,, t. I, p. 89-92 Touiller, t. II, n° 101 5 ; Odilon Barrot, Encydop.^ n° 74 Taulier, t. I, p. 450; Marcadé, t. II, art. 350, n** 4 ajout. Championnière etRigaud, Droit d'enregist., t. IV, n" 3375; Massé et Vergé sur Zachariae, t. I, p, 354).
M. Dallez est même plus explicite; il déclare formellement repousser toute distinction de ce genre [Rec. Alph., v" Adoption, n° 187; ajout. Nancy, 30 mai 1868, De Ghamisso, Dev., 1868, II, 161).
Merlin, au contraire, distingue entre les enfants de l'adopté qui étaient nés avant l'adoption et ceux qui ne sont nés que depuis. Le principal moyen de l'illustre auteur est fondé sur l'article 347 et sur cette différence que les enfants déjà nés avant l'adoption, ne peuvent pas recevoir le nom de l'adoptant par l'effet de l'adoption, tandis que le nom de l'adopté avec l'addition du nom de l'adoptant devient nécessairement le nom des en-