LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III
fants nés postérieurement à l'adoption {Quest, de droit,
t. VII, § 7).
Et telle est aussi la doctrine de Demante (t. II, n" 82 bis y et 85 6ù, III; comp. Revue pratique de Droit français, 1869, t. XXVIII, p. 308 et suiv., article de de M. Beaugrand.)
!41. — Cette solution excite en moi des doutes trèssérieux, et les voici :
On invoque le caractère de l'adoption , son caractère fondamental, dit-on, et essentiel!
Mais prenons garde que l'adoption n'est qu'une institution du droit positif, une création arbitraire du législateur humain; or, il est difficile de prétendre qu'une telle institution ait nécessairement, sous le rapport des effets qu'elle doit produire, tel ou tel caractère ; la vérité est qu'elle n'est, en ce qui concerne ses effets, que ce que les textes positifs de la loi l'auront faite. Voyez les discussions préparatoires et les six ou sept projets de loi successivement discutés et remplacés l'un par l'autre! C'est d'abord un changement absolu de famille, une complète imitation de la nature ; l'adopté entre dans la famille de l'adopîant, dans tous les degrés directs et collatéraux de cette famille, Et puis, un peu plus tard, voici que le Premier Consul déclare « que l'adoption d'un majeur n'est qu'un contrat d'intérêt et une manière de déférer une succession.... » (Séance du 6 frimaire r^n xi.) Et le projet arrêté par le conseil d'État ne fait résulter de l'adoption aucun empêchement de mariage, et il n'admet pas même entre l'adop'ant et l'adopté l'obhgation de se fournir des aliments !
Au milieu de ces revirements et de ces oscillations, à quel parti les rédacteurs du Code Napoléon se sont-ils finalement arrêtés? Voilà toute la question; mais le spectacle de ces oscillations même prouve assez qu'il n'y a, en un tel sujet, aucun effet véritablement essentiel. L'adoption n'est que ce qu'on l'a voulu faire; elle ne produit
TRAITÉ DE l'adoption. g
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d'effets, elle n'établit de rapports juridiques que ceux qui résultent des textes mêmes de la loi.
Or, précisément, sur ce terrain, il faut bien le reconnaître, les textes du Gode Napoléon sont loin de favoriser la théorie que j'essaye en ce moment de combattre.
De texte, qui ait pour objet d'établir un lien juridique entre l'adoptant et les enfants de l'adopté, on convient qu'il n'en existe pas !
Ce n'est que par voie d'induction que l'on s'efforce de trouver, dans certains articles, la supposition virtuelle de ce lien. Or, nous allons voir que non-seulement ces articles ne supposent pas l'existence juridique de ces rapports, mais que plusieurs même sont conçus de telle sorte qu'ils semblent, au contraire, les exclure 1
Prenez d'abord, par exemple, les articles 349 et 350 qui déterminent deux effets de l'adoption, les deux effets principaux, à l'égard desquels précisément notre question peut s'élever. Que disent-ils?
Article 349 : « L'obligation naturelle qui continuera (( d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se four- « nir des aliments dans les cas déterminés par la loi, a sera commune à Vadoplant et à Vadopté l'un envers « r autre. »
A V adoptant et à Vadopté.., On ne dit pas : à ses descendants; et vraiment je demande s'il serait possible, en présence d'une loi ainsi faite, de condamner les enfants de l'adopté à fournir des aliments à l'adoptant? Quelle différence, sous ce rapport, entre les articles 205 et 207, et notre article 349 ! — Les enfants, dit l'article 205, doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants dans le besoin. — Les obligations résultant de ces dispositions, sont réciproques, dit l'article 207. — Rien de pareil dans l'article 349; et certes pourtant, s'il était nécessaire de s'expliquer, c'était bien plutôt sans doute pour imposer l'obligation alimentaire aux enfants de l'adopté envers l'adoptant, qui leur est étranger, que pour