LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III
l'imposer aux petits-enfants envers leurs aïeuls et aïeules, qui leur sont attachés par les liens du sang.
Et l'article 350, que nous dit-il?
« V adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur « les biens des parents de l'adoptant ; mais il aura sur la « succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux « qu'y aurait l'enfant né en mariage.... »
L'adopté.... toujours l'adopté lui-même, lui seul; de ses enfants et descendants, pas un mot. Quelle différence aussi, sous ce rapport, entre les articles 745 et 759 et notre article 350 ! Les enfants ou leurs descendants, dit l'article 745, succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules. En cas de prédécès de l'enfant naturel, dit l'article 759, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. Rien de pareil non plus dans l'article 350 ; et pourtant s'il était nécessaire encore de s'expliquer, c'était bien plutôt sans doute pour appeler les enfants de l'adopté à la succession de l'adoptant que pour appeler les enfants ou descendants légitimes à la succession de leur aïeul, ou même les enfants de l'enfant naturel à la succession de l'auteur de leur père! car les enfants de l'adopté sont naturellement étrangers à l'adoptant; ils ne pourraient venir à sa succession qu'en vertu d'une disposition spéciale, qui était d'autant plus nécessaire qu'elle serait plus exceptionnelle; or, cette vocation, elle n'est écrite nulle part!
L'arrêt de la Cour de Cassation, du 1 0 novembre 1 869, que nous venons de citer, admet pourtant toutes ces conséquences! î
« Attendu que les enfants de l'adopté doivent avoir, envers l'adoptant, les mêmes obligations et les mêmes droits que l'adopté lui-même. ^> (Dev., 1870, I, 20.)
Comment ! l'obligation alimentaire leur sera commune? Oui I d'après l'arrêt.
Et les droits de successibilité réciproque? Ouil
Et cela, sans distinguer entre les enfants de l'adopté nés avant ou depuis l'adoption.
Ce sont là, suivant nous, des exagérations manifestes, et qui prouvent elles-mêmes que la doctrine, consacrée par l'arrêt, n'est pas juridique.
Mais, dit-on, l'article 347, en conférant le nom de l'adoptant à l'adoplé, le confère par cela même à ses enfants ) donc, ceux-ci deviennent les petits-enfants de l'adoptant.
La conséquence n'est certes pas rigoureuse!
D'abord, il nous paraît certain que les enfants de l'adopté, déjà nés avant l'adoption, ne doivent pas ajouter à leur nom celui de l'adoptant, surtout s'ils sont majeurs. Le nom qu'ils ont reçu en naissant, leur appartient à eux-mêmes ; et il n'est pas au pouvoir de leur père de le changer. Il est vrai que lorsqu'un père obtient du gouvernement, en vertu de la loi du 11 germinal an XI, la permission de cbangerou de modifier son nom, ses enfants, même déjà nés, y sont compris et prennent aussi le nora nouveau ou modifié de leur père. Mais Merlin a très-bien remarqué qu'ils auraient le droit de s'y refuser, en protestant dans l'année de la publication de l'ordonnance, et que dès lors, s'ils ne le font pas, le chan- .s^ement ou la modification de leur propre nom devient le résultat de leur adhésion personnelle. Or, les enfants de l'adopté n'auraient aucun moyen d'empêcher, en ce qui les concerne, l'effet de l'article 347. Si cet article leur était applicable, c'est de plein droit et nécessairement que le nom de l'adoptant serait ajouté au leur; donc, il est impossible de le leur appliquer.
Et quant aux enfants de l'adopté, nés depuis l'adoption, ce n'est pas, à vrai dire, le nom de l'adoptant qu'ils ajoutent à leur propre nom; ils reçoivent en naissant le nom de leur père, tel qu'il se trouve alors; mais ce n'est que de lui seul qu'ils le reçoivent. On peut d'ailleurs très-bien porter le même nom qu'une autre personne, ?ans être le parent de cette personne. Est-ce que, par