LIVRE I. TITRE VIH. PAIiT. I. CHAP, III
exemple, l'enfant naturel reconnu devient le parent du père de son père? est-ce que l'adopté lui-même devient le parent du père de l'adoptant? et pourtant c'est son nom aussi qu'il ajoute au sien.
L'article 347 ne prouve donc pas du tout que les enfants de l'adopté soient les petits-enfants de l'adoptant.
Il en est de même de l'article 348. Cet article défend le mariage, non-seulement entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants, mais encore entre les enfants adoptifs du même individu, entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ; or, nul ne prétend que l'article 348 suppose pour ce'aun lien quelconque de parenté civile entre les enfants adoptifs du même individu, pas plus qu'entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; donc, il n'y a aucun motif de dire que l'article 348 suppose davantage un lien quelconque de parenté entre l'adoptant et les enfants de l'adopté.
11 en est -de même encore des articles 351 et 352. Les enfants de l'adopté empêchent le droit de retour au profit de l'adoptant ; mais autre chose est pour eux de recueillir dans la succession de leur auteur les biens qui lui étaient acquis; ce qui n'établit aucune relation, aucun contact juridique entre eux et l'adoptant; autre chose de venir recueillir la succession de l'adoptant.
Pareillement, de ce que l'adoptant recueille, dans la succession des enfants de l'adopté, les choses par lui données à l'adoptant, il n'en résulte nullement qu'il soit leur parent et que les enfants de l'adopté puissent lui succéder: car autre chose est le retour légal, en vertu duquel l'adoptant recueille les choses par lui données : autre chose, le droit de successibilité ordinaire et normale; en effet, les enfants légitimes de l'adoptant recueillent aussi, dans la succession de l'adopté, les choses qui proviennent à celui ci de l'adoptant; or, nul ne prélend, sans doute, que les enfants légitimes de l'adoptant soient les parents de l'adopté!
On a invoqué enfin les lois romaines ; mais j'ai déjà remarqué combien les principes^ sur lesquels repose j notre adoption^ en droit français, sont différents de ceux i qui régissaient à Rome l'adoption et l'abrogation. Et quand on ajoute aussi cet adage banal : Fictio tantum operatur in casu ficto, quantum veritas in casu vero , il nous suffit de remarquer encore une fois de plus combien cette fiction de paternité est incomplète !
Quoi! le Code Napoléon n'appelle pas même l'adoptant et l'adopté des noms de père et à' enfant! entre eux, il n<e crée pas même les rapports juridiques de la paternité et de la filiation ! Point de puissance paternelle ! Pour se marier, l'adopté n'a point à demander le consentement de l'adoptant! pas même d'actes respectueux à lui faire ! Estil donc, en vérité, si surprenant^ après cela, que l'adoptant ne soit pas civilement l'aïeul des enfants de l'adopté?
Le Code prussien est très-explicite à ce sujet : « Les « descendants de l'adopté entrent également dans la fa- «c mille de l'adoptant. » (Art. 707.) Les rédacteurs du Code Napoléon, qui avaient sous les yeux cette disposition, n'auraient-ils pas dû s'en expliquer de même, s'ils avaient voulu l'introduire dans nos lois?
En résumé^ je conclus :
V Que les rédacteurs du Gode Napoléon n'ont fait de l'adoption qu'un contrat de bienfaisance personnel entre l'adoptant et l'adopté, acte de l'état civil, il est vrai, mais ne produisant que des rapports très-incomplets de parenté entre l'adoptant et l'adopté seulement;
2° Qu'à supposer qu'ils aient eu l'intention d'étendre l'effet de l'adoption aux enfants de l'adopté, et d'attacher ceux-ci à l'adoptant par un lien juridique, cette intention plus ou moins vague et conjecturale n'a pas été formulée, comme il l'aurait fallu, par des textes, en l'absence desquels il est impossible d'intervertir l'ordre légal des successions.
Cette conclusion, que je maintiens surtout à l'égard des