‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 87 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III

enfants de l'adopté, déjà nés avant l'adoption, me paraît d'ailleurs, par tous les motifs qui précèdent, également applicable à ses enfants nés depuis l'adoption (comp. notre Traité des successions, t. I, n" 393; Delvincourt, t. I, p. 96, note 6; Grenier, de f Adoption, n" 37; Favart, Rép., v" Adoption, sect. ii, § 3, n" 9; Zacliariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 650, 651 ; Vernet, de la Quotité disponible, p. 355:359).

Nous pouvons invoquer de plus aujourd'hui, en faveur de notre doctrine, l'imposante autorité de M. Valette, qui après l'avoir d'abord combattue (dans ses notes surProudhon, t. I, p. 221), vient de l'adopter (dans son Explicat. somm. du liv.I du C. JSap., p. 196-198; ajout, les judicieuses observations de M. Lyon-Gaen, sur l'arrêt de la Cour de Nancy du 30 mai 1 868, Dev., 1 868, II, \ 61 -1 62) .

142. ■ — 3° Nous n'avons donc qu'à examiner les effets de l'adoption entre l'adoptant et l'adopté.

Deux points sont ici à résoudre :

A. — Du vivant de l'adoptant et de l'adopté, quels sont juridiquement leurs rapports réciproques?

B. — Après la mort de l'un d'eux, quels sont les droits du survivant dans la succession du prédécédé?

143. — A. Le Code Napoléon ne détermine textuellement que trois effets entre-vifs de l'adoption entre Tadopdoptant et l'adopté :

1** Transmission de nom; 2" Empêchement de mariage; 3" Obligation alimentaire.

144. — « 1° L'adoption conférera le nom de l'adop* « tant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce der- « nier. » (Art. 347.)

C'est le signe visible du lien juridique de paternité et de filiation que l'adoption vient de créer. Et de la part de l'adoptant, la conservation de son nom est souvent un mobile déterminant.

144 bis. — Mais c'est par ce motif aussi que nous

pensons que l'adoption transmet, de plein droit, à l'adopté les titres de noblesse et les armoiries, etc., de l'adoptant. L'adopté, sous ce rapport, doit donc avoir les droits de l'enfant né en mariage.

145. — Si l'adoption est faits par une femme, mariée ou veuTe, ce n'est pas le nom de son mari, c'est son nom de famille, à elle, que l'adopté ajoute à son nom propre. La femme mariée, en effet, n'a pas le pouvoir de transmettre à d'autres le nom de son mari.

C'est la disposition expresse du Code prussien (art. 688; comp. Delvincourt, t. I, p. 157; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 652; Massé et Vergé, t. 1, p. 152).

145 bis. — iMais remarquons que l'adopté ne fait qu'ajouter le nom de l'adoptant à son propre nom, et que, par conséquent, le nom qu'il avait avant, il le conserve encore après, quel qu'il soit (comp. Bordeaux, 4 janv. 1862, G.... de C..., Dev., 1863, II, 6).

146. — 2° Nous nous sommes déjà expliqué sur l'empêchement de mariage, que l'article 348 établit entre l'adoptant et l'adopté {supra, n" 135J.

147. — 3° Enfin l'article 349 dispose « que l'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté l'un envers l'autre. »

On a cru devoir remarquer que l'obligation alimentaire continue d'exister réciproquement à l'égard de l'adopté, non-seulement avec ses père et mère, mais encore avec ses autres ascendants (Delvincourt, t. I, p. 96, note 10).

Cela est très-évident, puisque l'adopté reste dans sa famille naturelle (art. 948; supra, n** 130). Si Tarticle 349 ne rappelle que les père et mère naturels de l'adopté, c'est que déclarant cette obligation alimentaire commune à Vadoplant et à V adopté l'un envers l'autre, il ne pouvait pas pousser plus loin l'assimilation; car nous

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