LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP, III
savons que l'adopté ne doit pas d'aliments aux ascendants de l'adoptant {supra, n"' 132-134).
148. — Des principes que nous avons précédemment exposés en ce qui concerne l'obligation alimentaire, nous pouvons ici facilement conc'ure :
1" Que l'adopté doit des aliments à l'adoptant, comme s'il était un enfant né en mariage {voy. les art. 349 et 350) ; qu'il les lui doit alors conjointement avec les enfants légitimes qui auraient pu survenir à l'adoptant, et avant les ascendants de celui - ci {voy. notre t. IV, n"* 35) :
2° Que l'adoptant doit des aliments à l'adopté comme s'il était son père ou sa mère légitime; qu'il ne les lui doit dès lors qu'après les descendants légitimes ou adoptifs de ce dernier, et conjointement avec ses ascendants.
149. — Est-ce à dire que l'adoption ne produit entrevifs que les trois effets juridiques que nous venons d'exposer? (5wjora, nM29.)
Le Tribunat avait proposé d'ajouter, à la suite de l'article 347, une disposition ainsi conçue :
« L'adoptant exercera sur l'adopté l'autorité des père et mère, telle qu'elle est réglée par les lois à l'égard des majeurs de vingt et un ans. » (Locré, législ. civ.^ t. IV, p. 588.)
Mais cette addition n'a pas été faite. L'article 348 déclare, au contraire, que l'adopté restera dans sa famille naturelle; et voilà pourquoi nous avons déjà exprimé l'opinion que l'adopté n'est pas tenu de demander, pour son mariage, soit le consentement, soit le conseil de l'adoptant (t. III, n" 61).
150. — En devrait-il être autrement dans le cas où l'adopté n'aurait pas d'ascendants naturels, soit qu'il ne les eiit jamais connus, soit qu'ils fussent décédés, ou même qu'ils se trouvassent dans l'impossibilité de manifester leur volonté ?
L'affirmative semblerait alors désirable et très-conforme
au caractère de radoption; on n'aurait à craindre, dans ce cas, aucun conflit entre les ascendants naturels et l'adoptant; et rien ne s'opposerait, de la part de l'adopté, à l'accomplissement de ce devoir de gratitude et de déférence.
Mais le silence de la loi est le même pour cette hypothèse; et il nous paraît certain que juridiquement, 1 adopté n'est jamais tenu de demander le consentement ou le conseil de l'adoptant pour son mariage.
151. — L'adoption, comme on le voit, ne crée donc, même entre l'adoptant et l'adopté personnellement, que des rapports très-imparfaits de paternité et de filiation.
11 est même impossible de ne pas remarquer que le Code Napoléon ne les appelle pas des noms réciproques de père et à' enfant; il dit toujours : Vadoptant et V adopté^ sans ajouter le père adoptant ou le fils adoptif.
Et cette formule est d'autant plus remarquable que les projets antérieurs s'exprimaient autrement; un article portait même que « radoption transporte au père et à la mère qui adopte, la qualité de père et de mère légitime. » (Locré, Législ. civ., t. \1, p. 437.)
Ces dénominations ont disparu ; et il n'en est resté qu'une seule trace dans l'ariicle 348, qui déclare que le mariage est prohibé entre les enfants adoptifs du même individu.
132. — Toutefois si incomplète que soit cette imitation, il estincontestable pourtant que l'adoption produit, entre l'adoptant et l'adopté, certains rapports, tels quels, imparfaits sans doute, mais enfin certains rapports de quasi-paternité et de quasi-filiation.
C'est ainsi que l'article 299 du Code pénal, qualifie de parricide le meurtre des pères et mères légitimes naturels ou adoptifs (ajout, aussi l'article 312 du Code pén.).
Nous devons en conclure que les dispositions de nos différents Codes, qui créent entre les père et mère et leur enfant, des prohibitions, des présomptions, des incapa-