LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III
cités, fondées sur cet ordre de sentiments et de devoirg qui accompagnent la paternité, sur le respect, sur l'affection, sur l'influence réciproque, sur la communauté de pensées et d'intérêts, que toutes ces dispositions, disje, sont en général applicables entre l'adoptant et l'adopté (eomp. art. 251,371, 911,975 et 1100 Cod. Nap.; 268 et 283 procéd.; 322 inst. crim. ; 248 et 380 Cod. pén.; Duranton, t. YIII, n° 274; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 652; et notre Traité des Contrats et des Obligations conventionnelles en général^ t. I, n''16l).
C'est à tort, selon moi, que l'on a soutenu, dans les procès que j'ai rappelés plus haut, que l'adoptant et l'adopté ne pouvaient être membres du même conseil municipal, sous l'empire de l'article 20 de la loi du 21 mars 1831 (supra, nM37).
155. — B. Après la mort de l'adoptant ou de l'adopté, quels sont les droits du survivant dans la succession du prédécédé?
Supposons d'abord l'hypothèse la plus ordinaire, le prédécès de l'adoptant.
L'article 350 s'exprime à cet égard, en termes trèsclairs et très-nets ;
v< ... Il (^l'adopté) aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption. »
Ainsi, assimilation complète, quant aux droits héréditaires, entre l'adopté et l'enfant légitime (comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. V, n"704).
Telle est la règle.
154. — Non-seulement donc l'adopté exclut tous les parents collatéraux de l'adoptant.
Il exclut même ses père et mère ou autres ascendants, qui ne peuvent alors réclamer aucune réserve (art. 745, 746, 750) . La réserve est une partie de la succession, à
laquelle les ascendants ne peuvent avoir droit qu'en qualité d'héritiers (art. 915); or, ils ne sont pas héritiers en présence de l'adopté, puisqu'il a les mêmes droits que l'enfant né en mariage.
Touiller toutefois invoquant le Code prussien, d'après lequel les ascendants de l'adoptant conservent leur droit héréditaire à moins qu'ils n'aient consenti eux-mêmes à l'adoption {supra, n° 29), ajoute que cette disposition est dans l'esprit du Code Napoléon (t. Il, n° 1011, note 2).
Mais l'article 350 dément au contraire en termes formols une telle supposition (Delvincourt, t. I, p. 96, note 6; Duranton, t. III, n" 312; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 652; Massé et Vergé, t. I, p. 642; Odilon Barrot, Enctjclop. du droit, v" Adoption^ n° 67; Marcadé, art. 350, n°2; Valette, Explicat. somm. duliv. I du Cod. NapoL, p. 194).
155. — Enfin l'adopté vient en concours, à droit égal, avec les enfants que l'adoptant aurait eus en mariage, postérieurement à l'adoption ; et Tarticle 350 s'en explique afin de prouver que Tadopté n'en continue pas moins, vis-à-vis de ces enfants même, à être traité aussi comme un enfant né en mariage.
156. — Aplas forte raison, aura-t-il les mêmes droits contre d'autres enfants adoptifs; de même que l'enfant naturel ne pourra obtenir contre lui que la portion déterminée par l'article 757.
157. — L'enfant né en mariage a droit à une réserve dans la succession de ses père et mère (art. 913);
Or, l'adopté a, dans la succession de l'adoptant, les mêmes droits qu'y aurait l'enfant né en jnariage (art. 350^;
Donc, l'adopté a droit à une réserve dans la succession de l'adoptant.
Le syllogisme est sans réplique; £.ussi le principe de la réserve est-il unanimement reconnu (Gass. , 26 avril 1 808, Faure, Sirey, 1808, I, 333; Trêves, 22 janvier 1813,