‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 90 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIH. PART. I. CHAP. IIl · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIH. PART. I. CHAP. IIl

Théobald, Sirey, 1814, II, 3]; Merlin, Quest> de droit, t. VII, \° Adoption, § 5, n° 1).

158. — Mais les opinions au contraire sont très-diviséessur les conséquences de ce principe, lorsqu'il s'agit de déterminer comment cette réserve devra être calculée et sur quels biens elle pourra s'exercer.

Une première opinion raisonne ainsi :

L'article 340 n'accorde à l'adopté de droits que sur la succession de l'adoptant;

Or, les biens donnés entre-vifs par l'adoptant soit avant, soit même depuis l'adoption, sont irrévocablement sortis de son patrimoine, ils ne sont plus daiis sa succession;

Donc, l'adopté n'y peut rien prétendre.

En conséquence, sa réserve ne s'exercera que sur les biens qui au décès de l'adoptant se trouveraient encore dans sa succession, c'est-à-dire sur les biens légués par testament.

On ajoute que l'adoption étant irrévocable, on a voulu sans doute laisser à l'adoptant la faculté de faire des donations entre-vifs, afin de punir la mauvaise conduite et l'ingratitude de l'adopté (Delvincourt, t. I, p. 96, noté 5).

I 59. — Une seconde opinion distingue entre les donations antérieures et les donations postérieures à l'adoption; elle affranchit les premières de l'action en réduction de la part de l'adopté; mais elle y soumet les secondes.

Voici ses moyens :

Nul ne peut, par son fait personnel, révoquer ou diminuer les droits qu'il a concédés à des tiers. Cette règle explique en même temps pourquoi l'adoption n'atteint pas les donations qui lui sont antérieures, et pourquoi elle n'est pas elle-même atteinte par leé donations qui lui sont postérieures.

Que l'adoptant ne puisse détruire ou altérer les droits de l'adopté par des donations postérieures à l'adoption,

cela est très-logique et très -équitable ; car l'adoption est irrévocable et les droits de l'adopté doivent être désormais aussi bien garantis que ceux de l'enfant né en mariage (art. 350).

Mais réciproquement la donation entre-vifs, antérieure à l'adoption, est aussi irrévocable (art. 894); elle nepeut être ensuite détruite ou altérée par aucun fait postérieur du donateur; elle ne pourrait pas l'être par une donation nouvelle; or, l'adoption est, au fond, un acte de bienfaisance, un acte de libéralité.

On convient généralement que l'adoption ne révoque pas de plein droit, comme ferait la survivance d'un enfant légitime, les donations antérieures {voy. art. 960) ; or, la réduction aurait éventuellement, en tout ou en partie, le même effet final que la révocation; donc, elle ne peut davantage les atteindre. Le principe doit être le même pour les deux cas.

Ajoutez que la fraude serait fort à craindre, si le donateur avait ce moyen de porter atteinte aux libéralités qu'il a faites ; il n'est peut-être que trop facile d'arriver de piano à une adoption rémunératoire à l'aide d'actes chimériques de dévouement.

L'adopté, d'ailleurs, n'a pas pu compter sur des biens qui, dès avant le contrat d'adoption, étaient irrévocablement sortis du patrimoine de l'adoptant; on ne lui enlève, sous ce rapport, non-seulement aucun droit, mais même aucune espérance ; et ce serait une action odieuse, que celle par laquelle il se ferait une arme du bienfait, dont il a été l'objet, pour troubler ceux qui, avant lui, auraient aussi reçu des libéralités de l'adoptant (comp. sur une question analogue relative à l'enfant naturel reconnu, Rouen, 27 janvier 1 844, Duval, Dev . , 1 844, II, 534; Toullier, t. II, n° 1011 ; Grenier, de V Adoption, n" 40; Chabot, Quest. transitoires, v" Adoption, § 5; Riffé, de V Adoption, p. 82 ; Favard, Rép., y" Adoption, sect. 2, § 3, n[ 5; Taulier, t. I, p. 452-454 j Mai*cadé, art. 960, n° 8).

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