‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 91 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III

160. — Les opinions, qui précèdent, me paraissent contraires aux principes; et je pense que la réserve de l'adopté, de tout point semblable à la réserve de l'enfant légitime^ peut s'exercer sur toutes les donations entrevifs ou institutions contractuelles faites par l'adoptant, soit depuis, soit avant le contrat d'adoption.

Le Code Napoléon a organisé la réserve qu'il accorde à certains héritiers; il a déterminé les règles qui concernent la formation de la masse des biens, la computation de la réserve et de la quotité disponible, et enfin la réduction des libéralités excessives (art. 922 et suiv.). Il n'y a pas, à cet égard, deux lois; il n'y en a qu'une seule! Il n'y a pas deux réserves, deux sortes de réserves; il n'y a pas deux manières de former la masse des biens et d'agir en réduction. Encore un coup, il n'y en a qu'une seule !

Dès lors, de deux choses l'une :

Ou l'adopté n'a pas de réserve;

Ou la réserve, qui lui appartient, est de tous points semblable à celle de l'enfant né en mariage ;

Or, on reconnaît, et il le faut bien ! que l'enfant adopté a droit aune réserve;

Donc, il est impossible d'admettre ensuite tous ces amendements, toutes ces distinctions arbitraires que l'on propose, et qui ne sont que le désaveu plus ou moins complet du principe même que l'on a d'abord accepté.

Il n'aura pas de réserve, s'écrient les uns, que sur les biens qui se trouveront dans la succession; donc seulement sur les biens légués et point sur les biens donnés entre-vifs !

Mais en vérité, dites donc plutôt tout de suite qu'il n'aura pas de réserve! Est-ce qu'il y aurait une réserve pour celui dont la part héréditaire pourrait être entamée ou même épuisée par des donations entre-vifs! Est-ce que l'action en réduction n'est pas, au contraire, la

sanction indispensable de la réserve, la sanction sans laquelle la réserve n'est qu'un vain mot!

On objecte que l'article 350 n'accorde à l'adopté de droits que sur la succession de l'adoptant.

Mais précisément c'est sur la succession que toute réserve s'exerce; c'est dans la succession que rentrent fictivement tous les biens donnés, pour y satisfaire (art. 920). C'est dans la succession seulement et à titre d'héritier que tout réservataire peut réclamer son droit.

Et quant à ce motif, que l'on a voulu laisser à l'adoptant le moyen de punir l'adopté de son ingratitude, il n'est pas certes admissible ! Ce moyen est le même pour l'adoptant que pour l'ascendant nalurel; c'est de priver l'adopté de la quotité disponible, mais non pas d'anéantir tous ses droits.

161. — Mais, du moins, disent d'autres auteurs, que la réserve de l'adopté ne s'exerce que sur les donations postérieures à l'adoption !

Eh! pourquoi donc?

Avez vous une autre disposition que l'article 922, pour faire rentrer dans la succession les donations postérieures? non, sans doute; c'est donc l'article 922 que vous invoquez contre elles; or, ce même article y fait rentrer inévitablement aussi les donations antérieures à l'adoption.

On objecte que l'article 930 n'est pas applicable, et que 1 adoption n'opère pas, comme la survenance d'un enfant légitime, la révocation des donations antérieures.

Il est vrai; mais autre chose est la révocation , qui opère de plein droit, actuellement, et au profit direct du donateur lui-même bien plus que de son enfant; autre chose, la réduction^ qui n'opérera qu'éventuellement, lors du décès du donateur, et au profit direct de l'enfant réservataire [voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, n° 382, p. 566). La donation entre-vifs faite par un homme ayant déjà des enfants, n'est pas révoquée par la survenance d'un nouvel en-

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