LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. Ill
fant au donateur (art. 960). Mais ce nouvel enfant, pour obtenir sa réserve, n'en aura pas moins le droit de faire réduire cette donation, bien qu'antérieure à sa naissance (art. 922). Pareillement, la donation antérieure n'est pas révoquée par l'adoption; mais l'adopté n'en aura pas moins le droit de faire réduire cette donation pour obtenir sa réserve.
C'est qu'en effet, toute donation entre-vifs est faite sous la condition qu'elle sera réduite dans les limites de la quotité disponible, s'il se trouve, lors du décès du donateur, un héritier réservataire, quel qu'il soit et à quelque époque qu'il soit né. Ce n'est point là une atteinte à l'irrévocabilité de la donation ontre-vifs; car la condition est insérée par la loi elle-même dans le titre du donataire, au moment où il se forme; et cette condition n'a rien de potestatif, juridiquement parlant, de la part du donataire.
Mais c'est là encore ce que l'on conteste : l'adoption n'est elle même qu'un contrat de bienfaisance! Elle peut être, d'ailleurs, un moyen frauduleux de porter atteinte aux donations antérieures, surtout lorsqu'il s'agit de l'adoption rémunératoire.
Je réponds que l'adoption est un acte de l'état civil, et que la loi, en ce qui concerne la succession de l'adoptant, traite l'adopté, non pas comme un donataire postérieur, mais comme un enfant né en mariase. Les épreuves et les formalités auxquelles l'adoption ordinaire est soumise, en éloignent suffisamment le danger d'un concert frauduleux; et si ce danger est possible, en effet, dans l'adoption rémunératoire, il faut reconnaître aussi qu'il n'est pas très-facile; et la sagesse des magistrats y veillera. (•Comp. Bordeaux, 16 juill. 1 873, Barbeyron, Dev., 1874, II, 49. )
102. — Ma proposition est, je crois, suffisamment justifiée : les motifs qui précèdent, prouvent qu'elle s'applique à toute donation entre-vifs, et même à l'institu-
TBAITÉ DE l'adoption. 10
tion contractuelle que l'époux adoptant aurait faite à son conjoint par le contrat de mariage antérieur à l'adoption. Un enfant légitime aurait contre cette institution contractuelle l'action en réduction ; donc l'adopté doit aussi l'avoir. Peu importe que l'adoption ait été faite conjointement par les deux époux ou par Tun d'eux seulement avec le consentement de l'autre. Notre principe est indépendant de ces circonstances.
Duranton remarque à ce propos, « qu'il y a là un avertissement pour l'époux donataire des biens, que son conjoint, qui se proposerait d'adopter, laissera à soa décès; que c'est à lui de voir s'il lui conuent de consentir ou de se refuser à l'adoption; et que peut-être ne trouverait-il pas même dans la st'pulation de la réserve de tous ses droits, une suffisante garantie contre l'effet de ces principes. » (T. III, n° 320, p. 3Î0, notre T^)
Je pense aussi que le conjoint de celui qui se propose d'adopter, doit réfléchir sur ce point, avant de donner son consentement à l'adoption; et il convient d'autajt plus qu'il en apprécie les effets, en ce qui le concerne, que je n'hésite pas à dire qu'il ko pourrait par les conjurer par ses réserves; car la loi prohibe tout pacte sur une succession future (art. 791, 1130, 1600; comp. Montpellier, 8 juin 1823, Carrion de Nisas, Sirey, 1823, II. 205; Gass., 29 juin 1825, mêmes parties, Sirey, 1826,
I, 29; Paris, 26 mars 1839, Devaudrimey, Dev., 1839,
II, 200 ; Merlin, Qiœst. de droit^ t. YIl, v° Adoption, § 5, n""'2, 3; Daranton, t. III, n" 319; Davergier sur Toullier, t. II, n° 1011, note 1 ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 222; Valette,. Explicat. somm. du liv. l du Cod. Na[joL, p. 195; Odiion Barrot, Encyclop. du droit, s" Adoption, n"' 68-70; Ducaurroy, BonnieretRoustaing, art. 350, n" 521 ; D., Rec. Alp., v° Adoption, n"' 192-196; Zachariœ,' Aubry et Rau, t. IV, p. 653, 654; Massé et Vergé, t. I, p. 353; Vernet, de la Quotité disponible j p. 352-355).