LIVRE I. TITRE Mil. PART. I. CHAP. III
165. — Si l'adoptant s'est marié postérieurement à l'adoption, l'adopté pourra-t-il invoquer l'article 1098?
Voici d'abord les termes de cet article :
(c L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un « autre lit, contractera un second ou subséquent ma- « riage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une « part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, « dans aucun cas, ces donations pui sent excéder le « quart des biens. »
On a soutenu que l'adopté n'a point droit à cette réserve spéciale :
1° Parce que la lettre même de l'article 1098 ne s'applique qu'aux enfants nés d'un autre Ut, c'est-à-dire seulement aux enfants nés d'un mariage antérieur, aux enfants du sang;
2° Parce que l'esprit de cet article, édicté principalement en hiine des secondes noces, ne s'oppose pas moins à ce que l'adopté puisse s'en prévaloir (Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 654; Troplong, des Donat. et Teslam., t. IV, n° 2701 ; Valette, Explicat. sbmm. du liv. I du Ctd. Napol., p. 195; Boutry, des Donations entre époux, n" 449),
Ces motifs sont très-graves, sans doute. Voici toutefois comment je répondrais :
1** L'article 350 accorde à l'adopté, sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits qu'y aurait l'enfant né en mariage; et no s en avons conclu que la même réserve, qui appartenait à l'enfant né en mariage, appartenait dès lors à l'adopté ;
Or, l'article 1008 ne fait autre chose que d'établir une réserve spéciale pour l'enfant né en mariage; il règle, pour une certaine hypothèse, les droits de l'enfant né en mariage dans la succession de son auteur;
Donc, C3t article est applicable à l'adopté, qui, encore une fois, doit avoir, sur la succession de Vadoptant, absolument les mêmes droits.
2** On objecte que le texte de l'article 1C98 ne s'applique qu'aujc enfants d'un autre lit !..,
Mais l'article 350 ayant, une fois pour toutes, établi l'assimilation entre l'adopté et l'enfant du mariage, en ce qui concerne la succession de l'adoptant, il n'était pas nécessaire que la loi reproduisît ensuite cette assimilation chaque fois qu'elle réglerait les droits héréditaires de l'enfant légitime; et il est d'autant moins surprenant qu'elle ne l'ait pas fait, que l'adoption étant chez nous assez rare, on conçoit qu'elle ne se présente pas toujours à la pensée du législateur.
3° Il ne me paraît pas d'ailleurs exact de dire que l'article 1098 soit fait principalement en haine des secondes noces. Son vrai motif, c'est de garantir plus fortement les droits héréditaires de l'enfant, dans une circonstance où ils pourraient être souvent plus compromis.
« L'édit (des secondes noces) n'est fait, dit Pothier, que pour ernpêcher la femme qui se remarie, de donner trop d'atteinte aux parts que ses enfants des précédents
mariages, ont droit d'attendre en sa succession »
(Traité des Donations entre-vifs^ sect. m, art. 8, § 2.)
Or, la loi assure à l'adopté les mêmes droits qu'à l'enfant né en mariage; elle le lui garantit de la même manière (art. 350) ; et il est certain que le mariage de l'adoptant pourrait très-sérieusement les compromettre; car l'adoptant est âgé déjà! car il a un enfant adoptif et dès lors il ne pourra, le plus souvent, se marier qu'au prix de donations considérables et de sacrifices de fortune ;
Or, c'est là précisément le danger contre lequel l'article 1 098 protège les droits héréditaires de l'enfant du premier lit;
Donc, cet article est applicable à l'adopté (comp. notre traité des donations entre-vifs et des testaments, t. VI, n" 560; Cass., 26 avril 1808, Marie Faur, Sirey, 1808, I, 3o3; Bordeaux, 1G juill. 1873, Barbeyron , Dev., 4874, II, 49; DeUincourt, t. I, p. 96, note 7; Merlin,