LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III
Rép., t. XII, v" Révocation d'adoption; Grenier, de VAdoption, n° 43; Taulier, t. I, p. 454; Zacliarice, Massé et Vergé, t. I, p. 353).
164. — Mais, de ce qui précède, il ne faut pas conclure que l'article 960 soit applicable en cette matière, et que la donation entre-vifs, faite par l'adoptant antérieurement, soit révoquée de plein droit par l'adoption.
Celte doctrine nous paraît certaine, malgré le dissentiment de Marcadé, qui, après l'avoir d abord admise, s'en est ensuite départi (sur l'article 350; et Consultation, dans Dev., 1852, I, 180). M. Duwarnet, avocat trèsdistingué du barreau d'Évreux, a publié également, en ce sens, un intéressant mémoire, qui ne nous a pas toutefois convaincu.
Le texte et le principe qui concernent ce droit de révocation, sont, en effet, Irès-difiérents de ceux qui régissent le droit de réduction, dont nous venons de parler (supra, n° 161).
Et d'abord, aux termes de l'article 960, une donation entre-vifs, faite par une personne qui n'avait point d'enfant, est révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent j s il est lié depuis la donation;
Or, cet article ni aucun autre, n'attache à l'adoption cet effet exorbitant de la révocation immédiate et de plein droit ;
Donc, l'adoption ne le produit pas.
Objeclerez-vous que l'article 350 assimile l'adopté à l'enfant né en mariage?
Je réponds : oui, en ce qui concerne ses droits sur la succession de V adoptant ; et cet argument, en effet, nous a paru sans réplique pour assurer à l'adopté le même droit de réserve qu'à l'enfant né en mariage.
Mais la révocation de la donation entre-vifs, faite antérieurement par l'adoptant, ne serait pas pour l'adopté,
pas plus que pour l'enfant né en mariage, un droit sur la succession du donateur.
Cette révocation s'accomplit actuellement, elle s'accomplit au profit du donateur lui même.
Donc, l'article 350 ne peut pas faire entrer l'adopté dans l'application de l'article 9G0 (L. 8, God. de revocandis Doiiationibus); donc, cet article reste avec ses termes exclusifs de l'adopté.
Et cette doctrine n'est pas nouvelle; Voët lui même enseignait, sous l'empire du droit romain, que la loi si unquam qui, la première, a posé le principe de la révocation par survenance d'enfant, ne pouvait pas être appliquée à l'adopticn : « Propter libros adoptivo;, post K donationem assumptos, eamdem non posse revocari <(. firmiter statuendum est. » (Pandect., de Doîiationibus^ n° 27; comp. Cass., 2 février 1852, Fortier, Dev., 1852, I, 178; P. oudhon et Valette, t. II, p 223; Va^ette, Explicat. somm. du liv. I du Cad. iVa;?., p.195, 196; Touiller, t. II, n" 1011 ; Merlin, Quest. de droit, t. VII, y'' Adoption, § 4; Duranton, t. Ill, n*» 315, et t. VIÏI, n" 581 ; Zacharia^, Aulry et Rau, t. IV, p. 65^î; Massé et Vergé, t. I, p. 655; Odilon Barrot^ Encydop., y° Adop'Aon, n° 71 ; D., Rec. alph.f y° Adoption, n° 198; Troplong, des Donations et test.^ t. III, n° 1373; Ancelot, Revue de législation^ 1852, t. III, p. 152 e'i suiv ; Bourgeot, Revue pratique de droit français, 1859, t. VII, p. 329.)
16o. — D'ailleurs il est évident que si cette révocation a eu lieu par la survenance d'un enfant né en mariage du donateur, l'adopté aura dans la succession de l'adoptant, sur ce bien, le même droit héréditaire que sur tous les autres.
166. — L'adopté fait- il par sa présence, obstacle à l'exercice :
Soit du droit de retour légal établi par l'article 747 au profit de l'ascendant donateur;
Soit du droit de retour conventionnel stipulé par