‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 95 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIH. PART. I. CHAP, III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIH. PART. I. CHAP, III

un donateur quelconque aux termes des articles 951 et 952?

A l'exercice du droit de retour légal ?

Oui.

A l'exercice du droit de retour conventionnel ?

Non.

Cette double réponse me paraît pouvoir être très-logiquement justifiée :

167. — Ce qu'on appelle le retour légal n'est en réalité, autre chose qu'une espèce de succession ab inteslat, succession anomale et exceptionnelle (art. 732) dans laquelle la loi recherche l'origine des biens, pour les faire retourner k leur point de départ; mais enfin c'est toujours de la loi que dérive cette succession;

Or, la loi elle-même accorde à l'adopté sur la succession de l'adoptant le. mêmes droits qu'à l'enfant né en mariage (art. 350);

Donc, l'adopté doit tout autant qu'un enfant né en mariage, empêcher l'exercice de ce droit de retour, établi par la loi.

Et cette conclusion me paraît assez conforme au caractère de celte succession anomale qui ne s'ouvre en tffet au profit de l'ascendant donateur, que lorsque l'enfant donataire n'a pas disposé des biens donnés; or, on peut dire que l'adoption, par laquelle il s'est donné un héritier dont les droits sont égaux à ceux de l'enfant né en mariage, renferme virtuellement cette disposition (coinp. notre Traité des Successions, t. ï, n" 508; Demante, t. II, n" 85 bis, II).

168. — Aus'si fautil appliquer la même solution à l'hypothèse du retour légal, réglé par l'article 351, et en refuser le bénéfice à l'adoptant, dans le cas oiî l'adopté prédéjédé laisserait lui-même un enfant adoptif.

On objecte que Tarticle 351 se seït de ces mots : « Si l'adopt'i meurt sais descendants légitimes.» (D., Rec. alph. x" Adoption, n° 205; Tauher, t, I, p. 455.)

Mais j'ai déjà répondu : l'enfant adoptif de l'adopté a sur la succession de celui-ci, les mêmes droits que les descendants légitimes (Cliabot, des Successiojis, art. 747, n" 6; Duranton, t. \% n° 220; Odilon Barrot, Encyclop. du droit, v° AdoptioUj n" 73).

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