‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 96 sur 373 · Bien différent est le droit de retour conventionnel · texte numérisé non relu

Bien différent est le droit de retour conventionnel

il dérive (son nom même l'annonce) de la conventiou des parties; c'est le donateur qui a stipulé une véritable condition résolutoire subordonnée à un événement défini et déterminé, savoir : le prédécès du donataire sans enfants; et cette condition doit être entendue suivant l'intention vraisemblable des parties (L. 5, § 1 , ff. deLegihus; L. hk, ff. de Condit. et demonst .) ;

Or, il n'est nullement vraisemblable que le donateur ait songé au cas où le donataire adopterait quelqu'un ; il n'est pas surtout vraisemblable qu'il ait, en ce qui le concerne, lui donateur, assimilé l'adopté au propre enfant du donataire;

Donc, la présence de l'adopté ne doit pas faire obstacle à l'exercice du retour conventionnel (Cass., 27 juin 1 822, Ressein, Sirey, 1822, 1,422; voy. aussi décision du conseil d'État du 14 octobre 1831, Henry, D., 1832, III, 17; Grenier, de l'Adoption^ n° 39; Odilon Barrot, Encyclop. y n° 72; Merlin, Quest. de droit, t. VII. v" Adoption, § 6; Zachariae, Aubry etRau, t. IV, p. 655).

1 70. — Maintenant supposons que l'adopté est mort avant l'adoptant.

La succession de l'adopté est dévolue à ses parents, à sa famille naturelle (art. 348), suivant le droit commun, et comme s'il n'y avait pas eu d'adoption.

Aucun texte n'appelle l'adoptant à la succession de l'adopté, du moins en ce qui concerne les biens, qui ne proviennent pas de l'adoptant {infra, n" 172). C'est un des cas très-rares, oii le droit de successibilité ah intestat n'est point réciproque. Mais la loi a considéré que l'a-

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