‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 97 sur 373 · LIVRE 1. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. III

doption a lieu dans l'inlérêt de l'adopté et non pas dans celui de l'adoptant; preuve de plus au reste que cette image de paternité est bien imparfaite.

171. — Supposez pourtant que l'adopté ne laisse aucun parent au degré successible et qu'il n'ait pas non plus disposé des biens, qu'il aurait acquis par son travail et par son industrie, ou qui lui proviendraient de toute autre cause que de la libéralité de l'adoptant.

Est-ce que cette succession serait dévolue à l'Etat?

Est-ce que même alors, l'adoptant serait exclu?

Si dure que cette solution puisse paraître, elle est néanmoins, selon moi, inévitable.

La succession ab intestat ne peut appartenir qu'à ceux auxquels la loi l'attribue, et qu'on appelle pour cela même, les héritiers ou successeurs légitimes;

Or, la loi n'attribue en aucun cas, à l'adoptant, la succession de l'adopté; au contraire le texte formel de la loi attribue cette succession soit aux parents de l'adopté, soit à l'État (art. 768);

Donc, l'adoptant ne peut jamais la recueillir.

C'est par le même motif, que nous avons déjà résolu une question assez seaiblable, la question de savoir si le père et la mère de l'enfant naturel peuvent succéder à l'enfant légitime de leur enfant prédécédé (comp. notre Traité de la Paternité et de la filiation, n" 552).

172. — Toutefois cette exclusion aurait été plus que rigoureuse; elle serait devenue véritablement injuste, si la loi l'eût étendue même à ceux des biens de la succession de l'adopté qui provenaient de l'adoptant.

Elle a donc accordé à l'adoptant et même à ses descendants sur ces biens, un droit, à l'égard duquel nous allons dire rapidement :

1° Dans quel cas il s'ouvre;

2" Quels en sont le caractère et les effets.

175. — 1*" Cette espèce de droit s'ouvre dans deux hypothèses ;

A, L'adopté est mort sans descendants légitimes (ou adoptifs, supra, n° 168).

L'adoptant;, s'il lui a survécu, recueille alors les choses par lui données.

Et même si l'adoptant était prédécédé, ses descendants recueillent les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession (art. 357).

Cette vocation est, comme on le voit, directement conférée aux descendants de l'adoptant, qui se trouvent ains' appelés proprio jure^ et qui peuvent recueillir ces biens, alors même qu'ils auraient renoncé à la succession de l'adop'ant^ on que celui-ci encore vivant, aurait renoncé à son droit héréditaire sur ces biens.

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